Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, complétée le 17 octobre 2012, présentée par Mme Florence , demeurant au ... ;
Mme demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1200958 du 10 juillet 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2012 ordonnant son hospitalisation à la demande de tiers à l'hôpital psychiatrique de Pontarlier ;
Elle soutient qu'elle s'est engagée auprès du juge des libertés et de la détention à poursuivre son traitement à l'extérieur et qu'elle souhaite retrouver son fils ;
Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;
Vu en date du 13 août 2012 la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant que, dans son appel, Mme se borne à critiquer le bien fondé de la décision d'hospitalisation à la demande de tiers prise à son encontre, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge dont il ne ressort pas de l'instruction qu'elle ait été opposée à tort ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme , est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence .
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12NC01245