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26/11/2012 | FRANCE | N°12NC01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC01245


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, complétée le 17 octobre 2012, présentée par Mme Florence , demeurant au ... ;

Mme demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1200958 du 10 juillet 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2012 ordonnant son hospitalisation à la demande de tiers à l'hôpital psychiatrique de Pontarlier ;

Elle soutient qu'elle s'est engagée auprès du juge des libertés et de la détention à poursuivre son traitement à l'extérieur et qu'

elle souhaite retrouver son fils ;

Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, complétée le 17 octobre 2012, présentée par Mme Florence , demeurant au ... ;

Mme demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1200958 du 10 juillet 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2012 ordonnant son hospitalisation à la demande de tiers à l'hôpital psychiatrique de Pontarlier ;

Elle soutient qu'elle s'est engagée auprès du juge des libertés et de la détention à poursuivre son traitement à l'extérieur et qu'elle souhaite retrouver son fils ;

Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;

Vu en date du 13 août 2012 la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant que, dans son appel, Mme se borne à critiquer le bien fondé de la décision d'hospitalisation à la demande de tiers prise à son encontre, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge dont il ne ressort pas de l'instruction qu'elle ait été opposée à tort ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme , est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence .

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12NC01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01245
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Irrecevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;12nc01245 ?
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