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26/11/2012 | FRANCE | N°12NC00425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC00425


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 sous le n° 12NC00425, présentée pour la Communauté de communes des coteaux sézannais, représentée par son président, et la commune de Sézanne, représentée par son maire, qui ont pour siège l'hôtel de ville de Sézanne (51122), par la SELARL d'avocats Guyot et De Campos ;

Elles demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement 0802447 en date du 5 janvier 2012 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a condamné la Communauté de communes des coteaux sézannais à supporter 40 % des frais et honor

aires de l'expertise ;

2°) de répartir les frais et honoraires d'expertise entre ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 sous le n° 12NC00425, présentée pour la Communauté de communes des coteaux sézannais, représentée par son président, et la commune de Sézanne, représentée par son maire, qui ont pour siège l'hôtel de ville de Sézanne (51122), par la SELARL d'avocats Guyot et De Campos ;

Elles demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement 0802447 en date du 5 janvier 2012 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a condamné la Communauté de communes des coteaux sézannais à supporter 40 % des frais et honoraires de l'expertise ;

2°) de répartir les frais et honoraires d'expertise entre les sociétés ATS ingénierie, Allouche et Grente ;

3°) à titre subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions le quantum des frais et honoraire de l'expertise qui devra être mis à la charge de la Communauté de communes des coteaux sézannais ;

4°) de condamner solidairement les sociétés ATS ingénierie, Allouche et Grente à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- comme l'a relevé le tribunal, il ressort de l'expertise que les désordres concernés par l'expertise sont entièrement imputables aux entreprises et la commune et la communauté de commune sont les principales victimes de ces désordres ainsi que de la longueur de la procédure ;

- à titre subsidiaire, que les exigences de l'expert ont compliqué de manière injustifiée le déroulement de l'expertise, sans que ces exigences quelquefois inutiles, ne puissent leur être imputées et que le retard dans la communication des pièces ne leur est pas uniquement imputable, ces documents ayant été remis, en pièces originales, au premier expert désigné qui ne les a restitués qu'en février 2008 ; que l'expert Parise a également déploré le retard pris par les sociétés parties au litige à produire les documents qu'elle leur demandait ; que seul un pourcentage extrêmement limité des frais et honoraires pourrait rester à la charge de la communauté de communes ;

Vu, enregistré le 6 avril 2012, le mémoire en défense présenté par la société Allouche, dont le siège social est sis au 8 bis, rue de la Fontaine, à Courtois-sur-Yonne (89100) et la société AGF IARD, son assureur, dont le siège social est au 87, rue Richelieu, à Paris (75002), par Me Bony, avocat ; elles concluent au rejet de la requête et à ce que la Communauté de communes des coteaux sézannais et la commune de Sézanne soient condamnées à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles font valoir que la commune ne peut rejeter la responsabilité des complications et du coût plus onéreux de l'expertise au motif qu'un nouvel expert a été désigné, sur les seuls maître d'oeuvre et entreprises, alors même que celles-ci n'ont pas sollicité son remplacement ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à la société Grente, dont le siège est rue d'Orléans, à Sézanne (51120) et à la société ATS Ingenierie, dont le siège est au 4, rue du Château, à Noviant-aux-Prés (54380), pour lesquelles il n'a pas été présenté d'observations ;

Vu le courrier en date du 8 octobre 2012 avertissant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen d'ordre public est susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que, à la demande de la Communauté de communes des coteaux sézannais et de la commune de Sézanne, par ordonnance du 11 septembre 1996, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé de faire procéder à une expertise portant sur les nouveaux désordres affectant la piscine de plein air de Sézanne et confié cette mission à Mme Parise, qui a rendu son rapport le 5 juin 2008 ; que les frais et honoraires dus à Mme Parise ont été taxés à la somme totale de 45 648 € TTC par ordonnance du 15 septembre 2008 et mis à la charge de la société ATS, maitre d'oeuvre, pour moitié, l'autre moitié étant mise à la charge des sociétés Allouche et Grente ; que, par le jugement attaqué du 5 janvier 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par une requête en date du 22 octobre 2008, a ramené le montant des frais et honoraires à 28 856,76 € TTC et mis 40 % de cette somme à la charge de la Communauté de communes des coteaux sézannais, 30 % à la charge de la société ATS, 15 % à la société Allouche, et 15 % à la société Grente ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune partie des frais et honoraires n'ayant été laissée à sa charge, la commune de Sézanne ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel du jugement du 5 janvier 2012 ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête doivent être rejetées comme irrecevables ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...) Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 (...) " ; que l'article R. 761-4 du même code prévoit que : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise (...) est faite par ordonnance du président de la juridiction (...) " ; et que l'article R. 761-5, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 février 2010, dispose que : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celui-ci statue en formation de jugement (...) " ; que, par ailleurs, l'article R. 761-1 du même code prévoit que : " Sous réserve de dispositions particulières, ils [les dépens] sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

4. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune responsabilité ne peut être imputée à la Communauté de communes des coteaux sézannais s'agissant des désordres survenus à la piscine municipale de Sézanne qu'elle exploite, et qu'elle ne peut donc être regardée comme la partie perdante, au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1, dans l'instance l'opposant aux entreprises intervenues sur ce chantier ;

5. Considérant en revanche, que s'il résulte de l'instruction que la communauté de communes a contribué, par son retard à communiquer des pièces demandées par l'expert ou à donner suite à des réunions organisées par cette dernière, à rendre les opérations d'expertise plus difficiles et coûteuses, les sociétés appelées à répondre à des demandes similaires ont, de la même manière, tardé ou répondu de manière incomplète à ces demandes ;

6. Considérant qu'il suit de là que la part des frais et honoraires d'expertise mise à la charge de la Communauté de communes des coteaux sézannais doit être ramenée à 20 %, celle de la société ATS portée à 40 %, de la société Allouche à 20 % et de la société Grente à 20 % ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté de communes des coteaux sézannais est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 janvier 2012 doit être réformé dans cette mesure ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Communauté de communes des coteaux sézannais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Allouche tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes dés lors que celles-ci n'ont pas la qualité de parties perdantes à l'instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la commune de Sézanne sont rejetées.

Article 2 : La part des frais et honoraires d'expertise mise à la charge de la Communauté de communes des coteaux sézannais est ramenée à 20 %, celle de la société ATS portée à 40 %, de la société Allouche à 20 % et de la société Grente à 20 %.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Communauté de communes des coteaux sézannais est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Allouche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté de communes des coteaux sézannais, à la commune de Sézanne, à la société Allouche, à la société Grente et à la société ATS.

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N° 12NC00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00425
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL GUYOT et DE CAMPOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;12nc00425 ?
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