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26/11/2012 | FRANCE | N°12NC00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC00379


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, complétée le 12 octobre 2012, sous le n° 12NC00379, présentée pour M. Philippe , domicilié au ... par Me Storck, avocat ;

M. demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1000357 du 3 janvier 2012 par laquelle le vice président du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2009 par laquelle le conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens l'a déclaré démissionnaire d'office ;

Il soutient que :

- l'ordonnance est intervenue en méco

nnaissance des obligations prévues à l'article R. 611-7 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, complétée le 12 octobre 2012, sous le n° 12NC00379, présentée pour M. Philippe , domicilié au ... par Me Storck, avocat ;

M. demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1000357 du 3 janvier 2012 par laquelle le vice président du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2009 par laquelle le conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens l'a déclaré démissionnaire d'office ;

Il soutient que :

- l'ordonnance est intervenue en méconnaissance des obligations prévues à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal ayant relevé d'office le moyen tiré de son incompétence sans le soumettre au contradictoire ;

- le conseil de l'ordre étant un organisme de droit privé gérant un service public et la décision litigieuse se rattachant à l'exercice d'une mission de service public, le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de la décision contestée ;

- le courrier lui notifiant la décision comportait l'indication de voies et délais de recours devant la juridiction administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 14 juin 2012, le mémoire en défense présenté pour le Conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, représenté par son président, dont le siège se trouve au 15, rue des Francs Bourgeois, à Strasbourg (67000) par Me Cordier, avocat ; le conseil conclut au rejet de la requête, subsidiairement au renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg et à la condamnation de M. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative elles-mêmes excluent leur mise en oeuvre lors qu'il est fait application, ainsi qu'en l'espèce, de l'article R. 222-1 du même code ; la question de savoir si la décision attaquée se rattache à l'exercice de la mission de service public du conseil régional de l'ordre des pharmaciens n'ayant pas été tranchée, il s'en remet à la sagesse de la juridiction ; la mention, même erronée portée sur la notification de la décision ne peut, à elle seule déterminer la compétence d'une juridiction, celle-ci étant d'ordre public ; la requête ne comportant aucune conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, la Cour ne pourra que renvoyer l'affaire au tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Thebault substituant Me Cordier, avocat du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens ;

1. Considérant que, par courrier en date du 28 décembre 2009, le président du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Alsace a déclaré M. démissionnaire d'office de son mandat de conseiller ordinal, motif pris que, suite à son élection à cette instance, il avait conservé son mandat de vice-président et membre du bureau de la fédération des syndicats pharmaceutiques, alors que l'article L. 4233-2 du code de la santé publique prévoit que " les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique sont incompatibles " ; que, par l'ordonnance attaquée, en date du 3 janvier 2012, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. comme portée devant une juridiction incompétente, la décision attaquée constituant une décision de caractère privé relative à l'institution privée qu'est l'ordre des pharmaciens ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4233-19 du code de la santé publique " les réclamations auxquelles donnent lieu les élections [aux conseils de l'ordre des pharmaciens] sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision prise à ce titre par le ministre de la santé, qui a trait à l'élection en vue de composer le conseil ordinal, a le caractère d'une décision administrative qui relève de la compétence de la juridiction administrative ; que cette dernière doit, dès lors, être regardée comme étant également compétente pour apprécier la régularité d'une décision émanant de l'un de ces organismes portant exclusion de l'un de ses membres, notamment en le déclarant démissionnaire d'office, dès lors que cette décision affecte la composition du conseil ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui doit être annulée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. Lieberman comme portée devant une juridiction incompétente ;

3. Considérant que M. n'ayant présenté aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens prononçant sa démission d'office, il y a lieu de renvoyer sa requête devant le Tribunal administratif de Strasbourg afin qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Alsace la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 janvier 2012 est annulée.

Article 2 : M. est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens.

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12NC00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00379
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL ORION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;12nc00379 ?
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