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26/11/2012 | FRANCE | N°11NC01511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 11NC01511


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011 sous le n° 11NC01511, présentée pour M. Francis , domicilié au ... par Me Suissa, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001361 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2010 par laquelle le ministre de la santé et des sports a refusé de lui accorder le droit d'exercer la profession de médecin généraliste en France ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers

er a somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011 sous le n° 11NC01511, présentée pour M. Francis , domicilié au ... par Me Suissa, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001361 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2010 par laquelle le ministre de la santé et des sports a refusé de lui accorder le droit d'exercer la profession de médecin généraliste en France ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser a somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, soulevé dans le mémoire enregistré le 28 avril 2011 ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne fondant pas sa décision sur la version applicable de l'article L. 4111-2 II du code de la santé publique ;

- titulaire d'un diplôme de médecine générale reconnu équivalent en France en octobre 2004, il n'avait pas à demander une autorisation d'exercer sa profession dans la spécialité médecine générale ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation comme le montre son parcours professionnel et sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances en médecine générale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de la santé le 20 septembre 2011, lequel n'a pas présenté d'observations ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 6 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 30 mars 2012 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a produit un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 avril 2011 ; que le président du tribunal administratif avait ordonné, le 3 mars 2011, la clôture de l'instruction au 21 mars 2011 ; que dès lors que ce mémoire, qui a été produit après la clôture de l'instruction, ne contenait aucune circonstance de droit, ni aucun élément de fait nouveau dont le requérant n'aurait pas été en mesure de faire état dans sa demande devant le tribunal, ce dernier l'a à bon droit visé sans l'analyser ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas au moyen présenté dans ce mémoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins " ; que l'article L. 4111-2 dispose que : " II.-L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité ou le domaine concerné " ;

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique précitées, le ministre de la santé, après avis de la commission compétente, a, par courrier du 4 août 2010, refusé à M. , médecin d'origine camerounaise, naturalisé français en février 2010, titulaire d'un diplôme russe reconnu par l'Espagne le 20 janvier 2009, l'autorisation d'exercer la profession de médecin généraliste en France et lui a proposé des mesures compensatoires, à savoir une épreuve d'aptitude ou un stage de 24 mois dans un service de médecine polyvalente ;

5. Considérant que la légalité d'une décision s'appréciant au regard des dispositions législatives et règlementaires applicables à la date à laquelle cette décision intervient et l'article L. 4111-2-II précité mettant en oeuvre à cette date un processus d'autorisation pour les demandeurs dans sa situation, M. ne peut utilement soutenir qu'une autorisation était superfétatoire dès lors qu'il était titulaire d'un diplôme de médecine générale reconnu équivalent en France en octobre 2004 ; que l'erreur de plume commise par le tribunal dans la citation de l'article du code de la santé publique est, en l'occurrence, inopérante ;

6. Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine, les études spécialisées de médecine générale font appel à des notions théoriques de méthodologie, d'épidémiologie et santé publique, droit et responsabilité médicale, prévention, etc... ; que, s'agissant de la partie pratique, si elle implique un semestre de stage en médecine d'urgence, toutes les autres périodes de formation concernent la médecine interne, gériatrie, pédiatrie, gynécologie, ainsi qu'un stage en cabinet généraliste ;

7. Considérant que le parcours professionnel de M. , tant en Russie qu'en France, montre qu'il a exercé sept ans en service de chirurgie, un an en service hépato-gastro-entérologie et trois ans au service des urgences ; que les diplômes et attestations professionnelles qu'il produit ont tous trait à la chirurgie ou à la médecine d'urgence, à l'exception d'une journée de stage médico-judiciaire ;

8. Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que tant le parcours professionnel que la formation continue de M. , particulièrement axés autour de la chirurgie et de la médecine d'urgence, présentent des différences substantielles avec les disciplines requises pour l'exercice de la spécialité de médecine générale et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé du 4 août 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N°11NC01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01511
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-01 Professions, charges et offices. Accès aux professions. Médecins.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;11nc01511 ?
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