Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2012, complétée par un mémoire en production en date du 28 mars 2012, présentée pour M. Antonio , demeurant ..., par Me Boyé-Nicolas, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0701023 en date du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en mettant à la charge de la commune de Sélestat les sommes de 4 800 euros en réparation de ses préjudices et de 760 euros en remboursement des frais d'expertise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sélestat la somme de 6 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et de la perte de gains professionnels, 19 500 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre de l'incapacité totale, 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique, et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Il soutient que :
- l'indemnisation des préjudices subis doivent être revue au regard de la jurisprudence de la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la commune de Sélestat, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville, 9 place d'Armes à Sélestat (67604), par Me Schirer, avocat ;
Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. lui verse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la perte de gains professionnels n'est justifiée par aucune pièce ;
- les autres préjudices ont fait l'objet d'une évaluation suffisante de la part des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier-conseiller,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Sur l'évaluation du préjudice :
1. Considérant que M. n'établit pas que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante des préjudices de toute nature subis par lui en mettant à la charge de la commune de Sélestat une somme de 4 800 euros, eu égard au partage de responsabilité non contesté par le requérant ; qu'il y a ainsi lieu, par adoption de motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions indemnitaires supplémentaires de M. ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme demandée par la commune de Sélestat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sélestat tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio et à la commune de Sélestat.
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12NC00433
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