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22/11/2012 | FRANCE | N°12NC00433

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 12NC00433


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2012, complétée par un mémoire en production en date du 28 mars 2012, présentée pour M. Antonio , demeurant ..., par Me Boyé-Nicolas, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701023 en date du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en mettant à la charge de la commune de Sélestat les sommes de 4 800 euros en réparation de ses préjudices et de 760 euros en remboursement des frais d'expertise ;

2°) de me

ttre à la charge de la commune de Sélestat la somme de 6 000 euros au titre de l'in...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2012, complétée par un mémoire en production en date du 28 mars 2012, présentée pour M. Antonio , demeurant ..., par Me Boyé-Nicolas, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701023 en date du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en mettant à la charge de la commune de Sélestat les sommes de 4 800 euros en réparation de ses préjudices et de 760 euros en remboursement des frais d'expertise ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sélestat la somme de 6 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et de la perte de gains professionnels, 19 500 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre de l'incapacité totale, 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique, et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Il soutient que :

- l'indemnisation des préjudices subis doivent être revue au regard de la jurisprudence de la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la commune de Sélestat, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville, 9 place d'Armes à Sélestat (67604), par Me Schirer, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. lui verse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la perte de gains professionnels n'est justifiée par aucune pièce ;

- les autres préjudices ont fait l'objet d'une évaluation suffisante de la part des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier-conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur l'évaluation du préjudice :

1. Considérant que M. n'établit pas que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante des préjudices de toute nature subis par lui en mettant à la charge de la commune de Sélestat une somme de 4 800 euros, eu égard au partage de responsabilité non contesté par le requérant ; qu'il y a ainsi lieu, par adoption de motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions indemnitaires supplémentaires de M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme demandée par la commune de Sélestat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sélestat tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio et à la commune de Sélestat.

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12NC00433

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00433
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BOYE-NICOLAS ; BOYE-NICOLAS ; AMALRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;12nc00433 ?
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