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25/10/2012 | FRANCE | N°11NC01164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2012, 11NC01164


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Dominique , demeurant ..., par Me Jander, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702037 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levoncourt a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble de la décision portant implicitement rejet de son recours gracieux ;

2°) de faire droit à sa demande de prem

ière instance et d'annuler la délibération en date du 16 octobre 2006 par ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Dominique , demeurant ..., par Me Jander, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702037 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levoncourt a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble de la décision portant implicitement rejet de son recours gracieux ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la délibération en date du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de Levoncourt a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision portant implicitement rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Levoncourt le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans la mesure où n'a pas eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable et que cette délibération n'a pas été précédée de l'avis des personnes publiques associées ;

- cette délibération ayant apporté des changements substantiels notamment concernant le zonage et les prescriptions applicables dans les différentes zones, elle aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique ;

- cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que deux conseillers intéressés ont participé au vote de ladite délibération ;

- la commission communale d'aménagement foncier aurait dû être consultée ;

- le conseil municipal a entaché la délibération litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de classer sa parcelle n° 90 en zone Ua alors que le terrain est desservi par les réseaux et que les prétendus inconvénients liés à la situation du terrain ne sont pas avérés, que le maire avait émis un avis favorable à cette extension limitée de ladite zone, de même que le commissaire enquêteur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la commune de Levoncourt, par Me Meyer, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu et ce projet a été soumis aux avis des personnes publiques associées ; que les modifications apportées par la délibération du 18 septembre 2006 étaient mineures et ne nécessitaient pas l'organisation d'une nouvelle enquête publique ; que le moyen tiré de la participation de conseillers municipaux intéressés manque en fait et en droit ; qu'aucun texte n'exigeait la consultation de la commission communale d'aménagement foncier ; que le classement de la parcelle du requérant en zone non constructible est conforme à un aménagement rationnel du territoire dès lors que cette parcelle est enclavée entre deux forêts et n'est proche que d'une maison qui a été construite en 1965 ; que les autres habitations les plus proches se situent à 150 mètres du terrain dont s'agit ; que cette parcelle est constituée de terrains situés en zone agricole ; que ladite parcelle est située aux abords de la Largue et est soumise à la réglementation sur l'eau ; qu'implanté à 5 mètres en contrebas de la route départementale, le terrain ne permettrait pas la réalisation d'une bretelle d'accès directe avec un niveau de sécurité suffisant ; que la direction départementale de l'équipement n'accepterait d'ailleurs pas un tel aménagement ; qu'en outre, il serait impossible de relier cette parcelle au réseau d'assainissement collectif ; qu'enfin, elle refuse désormais d'autoriser les constructions en-dehors du périmètre de captage du réseau d'assainissement et de la future station de traitement des eaux usées ;

Vu le mémoire de production en date du 24 septembre 2012 de la commune de Levoncourt ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Lechevallier, représentant la SCP Wachsmann, avocat de la commune de Levoncourt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, applicable en Alsace Moselle : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires" ; que si M. soutient, sans plus de précision, que des membres de la famille de deux conseillers municipaux avaient exprimé des souhaits quant au zonage de leurs parcelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits conseillers puissent être regardés comme intéressés au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 précité ni qu'ils aient, d'ailleurs, exercé une influence sur le résultat du vote auquel a procédé le conseil municipal ; que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ne peut dès lors qu'être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, de la nécessité d'une nouvelle enquête publique et de l'absence de consultation de la commission communale d'aménagement foncier ;

3. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que M. soutient que la parcelle n° 90 dont il demande le classement en zone Ua, soit une zone " à dominante d'habitat qui accueille des activités et des services ", jouxte une parcelle surbâtie d'une maison elle-même intégrée dans cette zone Ua et que sa parcelle présente des caractéristiques qui la rendent aisément constructible dès lors qu'elle est desservie par de nombreux réseaux ;

5 Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme litigieux indiquent, au titre des orientations d'aménagement à poursuivre pour la commune de Levoncourt, la volonté de développer progressivement le village prioritairement vers le Nord de l'espace bâti tout en assurant, de façon générale, la protection des paysages, notamment à proximité de la rivière de la Largue, par le biais des zones A et N qui jouent un rôle de corridor écologique ; que la parcelle de M. est située à la sortie Est du village rue d'Oberlarg dans une zone agricole exclusive de toute habitation et est comprise dans un ensemble de prairies et pâtures en zone A du plan local d'urbanisme entre la route départementale et le lit de la rivière de la Largue, cours d'eau dont l'intérêt environnemental et paysager est avéré et faisant l'objet, pour sa partie située au droit de la parcelle du requérant, d'une proposition de zone spéciale de conservation au titre de la directive habitats ; qu'il s'ensuit qu'en décidant de classer la parcelle n°90 de M. en zone A du plan local d'urbanisme, et nonobstant l'avis favorable émis par le maire et le commissaire enquêteur de voir sa parcelle classée en zone Ua, le conseil municipal n'a entaché sa délibération d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ses objectifs d'aménagement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 mai 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune Levoncourt a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Levoncourt au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la commune de Levoncourt une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune de Levoncourt et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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