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04/10/2012 | FRANCE | N°12NC00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 12NC00134


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour la commune de Burnhaupt-le-Bas, par Me Meyer, avocat ; la commune de Burnhaupt-le-Bas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801482 en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté, en date du 15 février 2008, par lequel le maire de la commune de Burnhaupt-le-Bas a refusé d'accorder à la SCI Espace 21ème un permis de construire une résidence de vingt logements sur un terrain sis 17 rue de l'Etang ;

2°) de rejeter la demande de première instanc

e de la SCI Espace 21ème ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Espace 21èm...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour la commune de Burnhaupt-le-Bas, par Me Meyer, avocat ; la commune de Burnhaupt-le-Bas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801482 en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté, en date du 15 février 2008, par lequel le maire de la commune de Burnhaupt-le-Bas a refusé d'accorder à la SCI Espace 21ème un permis de construire une résidence de vingt logements sur un terrain sis 17 rue de l'Etang ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI Espace 21ème ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Espace 21ème le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la motivation de l'arrêté attaqué doit être lue comme s'opposant au projet en raison de ce que le terrain d'assiette du parking est situé dans une zone différente (NA1) de celle du terrain d'assiette du bâtiment projeté (UA) et, de surcroît, en raison de ce que le règlement et les caractéristiques de la zone NA1 du plan d'occupation des sols s'opposent à l'implantation d'un parking de cette importance ; si les premiers juges ont qualifié cette lecture de substitution de motifs, ils n'ont, d'une part, pas écarté la première branche de cette motivation et, d'autre part, ont donné une réponse erronée à la deuxième branche ; en effet, d'une part, les places de stationnement prévues par l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ne peuvent être situées dans une zone différente de celle où sont implantés les logements, sous peine de dénaturer les règles du plan ; un lien étroit existe en effet, notamment au regard de la densité de l'habitat, entre le nombre, la taille, les caractéristiques des logements et la surface hors oeuvre nette créée et le nombre d'emplacements de stationnement requis ; d'autre part, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'aménagement d'un parking d'une telle importance (81 places) ne serait en tout état de cause pas compatible avec les prescriptions applicables à la zone NA 1 ;

- l'autre moyen d'annulation soulevé par la société requérante de première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comportait pas l'identité précise du maire, manque en fait ;

Vu les mémoires de production, enregistrés les 15 et 23 février 2012, présentés pour la commune de Burnhaupt-le-Bas ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour la SCI Espace 21ème, par Me Gillig, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Burnhaupt-le-Bas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel de la commune de Burnhaupt-le-Bas est irrecevable dès lors que son maire n'a pas été autorisé à interjeter appel du jugement, mais seulement à défendre à la requête devant le Tribunal ;

- le moyen d'annulation retenu par le Tribunal est fondé ;

- l'argument tiré de ce que la zone NA1 ne serait pas urbanisable ne fait pas obstacle à l'aménagement d'emplacements de stationnement sur un terrain classé dans cette zone ;

- le Tribunal aurait dû retenir un second moyen d'annulation, tiré de la violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dés lors que le refus de permis n'indique pas le nom et le prénom du signataire et ne comporte qu'une signature illisible ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de M. Richard, rapporteur;

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Meyer, avocat de la commune de Burnhaupt-le-Bas, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la SCI Espace 21ème ;

Sur la recevabilité de la requête de la commune de Burnhaupt-le-Bas:

1. Considérant que, par délibération du 14 février 2012, le conseil municipal de la commune de Burnhaupt-le-Bas a autorisé le maire de la commune à relever appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Espace 21ème et tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la commune doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision de refus de permis de construire attaquée :

2. Considérant que la commune de Burnhaupt-le-Bas ne conteste pas en appel que les motifs initiaux qui fondaient la décision litigieuse en date du 15 février 2008 par laquelle son maire avait refusé la demande de permis de construire déposé par la SCI Espace 21ème, tirés de ce que le projet ne présentait aucune place de stationnement et que, dans le secteur NA 1, ne sont autorisées que les opérations d'ensemble sous forme de lotissement AFU ou groupe d'habitations, qui ont été censurés par le jugement contesté, étaient illégaux ;

3. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat " ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols : " En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation du projet et du plan de masse au 1/500ème joints à la demande de permis de construire, que l'exiguïté du terrain d'assiette des trois immeubles projetés, de 8, 6 et 6 logements, sur lequel se trouve au surplus un bâtiment existant de 8 logements, ne permettait pas qu'y soit créé l'ensemble des places de stationnement exigées par les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que 8 garages sont prévus dans les bâtiments projetés, ainsi que 8 places de stationnement en plein air sur le terrain d'assiette desdits immeubles ; que le projet prévoit également la création de 81 places de stationnement en plein air sur la parcelle cadastrée section 58 n° 181, située à quelques mètres au nord du terrain d'assiette des constructions projetées, dont elle n'est séparée que par la parcelle cadastrée section 6 n° 99/9, sur laquelle une servitude de passage a été instituée, comme il ressort de l'attestation notariale en date du 19 décembre 2007 versée au dossier, afin de permettre le passage de l'une à l'autre ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, qui ne font pas obstacle à ce que les emplacements nécessaires au stationnement soient aménagés sur un terrain se trouvant dans une autre zone que la zone UA, les seules conditions prescrites par ledit article, qui sont respectées en l'espèce, tenant à l'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement et au respect d'une distance inférieure à 300 mètres entre lesdits emplacements et les constructions projetées, n'ont pas été méconnues ;

6. Considérant toutefois, en second lieu, que la zone NA est ainsi décrite dans le règlement du plan d'occupation des sols : " Caractère de la zone. Il s'agit d'une zone naturelle non équipée destinée dans l'avenir à l'urbanisation, mais non urbanisable dans le cadre du présent POS, à l'exception des secteurs NAz, NAb (à dominante d'habitat), NAc (réservé à l'aire de l'autoroute) et NAe (à dominante d'activités) destinés à l'urbanisation dans le cadre d'opérations d'ensemble sous forme de lotissement, A.F.U. ou groupe d'habitations. / La zone NA " stricte " non urbanisable dans le cadre du présent POS a été subdivisée en trois secteurs : - NA 1 destinée à de l'habitat, du commerce et des équipements dans un souci de mixité des fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols, " occupations et utilisation du sol admises " : " 1.1 Dans l'ensemble de la zone : / - l'édification et la transformation de clôtures ainsi que les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone NA ; / - les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone NA ; / - les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, notamment ceux inscrits en emplacements réservés ; / - les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, sont soumis à autorisation préalable. / Dans ce cas, les règles définies aux articles UB 3 à UB 15 sont alors applicables (...) " ; qu'aux termes de l'article NA 2 du même règlement, " occupations et utilisation du sol interdites " : " Les constructions, installations ou travaux autres que ceux visés à l'article NA 1 ci-dessus " ;

7. Considérant que l'aménagement des 81 places de stationnement en plein air prévues sur la parcelle cadastrée section 58 n° 181, située en zone NA, doit être regardé comme constituant des " installations et travaux divers " au sens de l'article NA 1 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors que ledit aménagement des 81 places de stationnement n'est pas lié " aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone NA ", comme exigé par les dispositions précitées de l'article NA 1, mais à celles admises dans la zone UA, et ne répond à aucune des autres possibilités d'occupation et d'utilisation du sol, limitativement énumérées, admises dans la zone NA, qui est qualifiée de " stricte " par le règlement du plan d'occupation des sols, le maire de la commune de Burnhaupt-le-Bas était tenu, pour ce seul motif, de refuser la demande de permis de construire présentée par la SCI Espace 21ème ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'article NA 1 n'interdisait pas la création d'un espace de stationnement des véhicules pour annuler la décision litigieuse en date du 15 février 2008 par laquelle le maire de la commune avait refusé la demande de permis de construire déposé par la SCI Espace 21ème ;

9. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SCI Espace 21ème devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...). Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que s'il ressort des pièces du dossier que le refus litigieux de permis de construire porte le tampon de la mairie et la mention " fait à Burnhaupt-le-Bas le 15 février 2008, le maire ", il ne comporte pas la mention du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature illisible portée sur l'acte, ni aucune autre mention de ce document ne permettent d'identifier avec certitude l'identité du signataire ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Burnhaupt-le-Bas ne pouvait que constater la méconnaissance par le projet de construction des dispositions de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols et qui était ainsi en situation de compétence liée ; que, par suite, le moyen soulevé par la SCI Espace 21ème dans sa demande de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée est inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la commune de Burnhaupt-le-Bas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté, en date du 15 février 2008, par lequel son maire a refusé d'accorder à la SCI Espace 21ème un permis de construire une résidence de vingt logements sur un terrain sis 17, rue de l'Etang ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI Espace 21ème le paiement à la commune de Burnhaupt-le-Bas de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions en ce sens de la SCI Espace 21ème doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Espace 21ème devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour.

Article 3 : La SCI Espace 21ème versera à la commune de Burnhaupt-le-Bas une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Burnhaupt-le-Bas et à la SCI Espace 21ème.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar.

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