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04/10/2012 | FRANCE | N°11NC01873

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11NC01873


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme Christiane , demeurant ... et Mme Martine , demeurant ..., agissant en tant qu'héritières de Mme Suzanne , décédée, par la SCP Coppi, Grillon, Brocard, Gire, avocats ; Mme et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802046 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la délibération, en date du 29 novembre 2007, par laquelle le conseil municipal de Sélestat a approuvé la révision n° 2 du plan local

d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 21 février 2008 portan...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme Christiane , demeurant ... et Mme Martine , demeurant ..., agissant en tant qu'héritières de Mme Suzanne , décédée, par la SCP Coppi, Grillon, Brocard, Gire, avocats ; Mme et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802046 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la délibération, en date du 29 novembre 2007, par laquelle le conseil municipal de Sélestat a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 21 février 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de faire droit à la demande de première instance et d'annuler la délibération, en date du 29 novembre 2007, par laquelle le conseil municipal de Sélestat a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 21 février 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sélestat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le classement de la parcelle cadastrée section 46 n° 422 route de Muttersholz en zone Aa du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le terrain dont s'agit ne se situe pas dans un secteur à dominante rurale et de caractère agricole tel que défini par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, qu'il n'est pas exploité à des fins agricoles et n'est pas intégré à une vaste zone maraichère, comme l'a relevé à tort le Tribunal administratif, qu'il est desservi par les réseaux ; le classement antérieur du terrain en zone NB démontre que la parcelle disposait des mêmes caractéristiques que les deux parcelles bâties voisines, désormais classées en zone UC ; le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à la demande tendant à classer le terrain en zone UC ;

- les autres arguments retenus par la commune pour justifier le classement de la parcelle en zone Aa, tirés des problèmes de sécurité de l'accès sur la route de Muttersholz et de la circonstance que le terrain en cause se situe au delà du panneau indiquant le début de l'agglomération, doivent être écartés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté pour la commune de Sélestat, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme et de Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, même lorsqu'il n'est pas exploité, un terrain peut légalement être classé en zone A du plan local d'urbanisme ; que le terrain en cause est exploité à des fins agricoles et est situé dans le secteur des Maraîchers qui offre le potentiel agronomique le plus important du territoire communal, ce qui justifie son classement en zone Aa ; que ledit terrain répond à la définition donnée à l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que le rapport de la mission d'information relative aux enjeux et aux outils d'une politique intégrée de conservation et de reconquête de la biodiversité de l'Assemblée nationale du 6 avril 2011 fixe un objectif de réduction progressive de l'artificialisation des sols jusqu'à un gel total ; qu'il en va de même de l'exposé des motifs du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche ; que la nécessité de préserver les terres agricoles et de réduire leur consommation face au développement de l'urbanisation constitue un des objectifs poursuivis par le Grenelle de l'environnement ; que le plan local d'urbanisme doit assurer la préservation des espaces affectés aux activités agricoles, en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le terrain soit desservi par les réseaux n'est pas de nature à établir une quelconque erreur manifeste d'appréciation ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont liés ni par les modalités existantes d'utilisation des terrains ni par le classement antérieur du terrain ; que le conseil municipal n'est pas tenu par les conclusions du commissaire enquêteur ; que la circonstance que le terrain ne serait pas exploité à des fins de culture maraîchère ne remet pas en cause le bien fondé de son classement en zone agricole ; qu'en l'espèce, la potentialité agronomique du terrain litigieux est incontestable ; que l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme a été de permettre la pérennisation des activités agricoles, notamment dans le secteur des maraîchers, comme cela est clairement affirmé tant dans le PADD que dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; que la circonstance que les deux parcelles qui entourent le terrain litigieux soient classées en zone UC, ce qui est justifié par le fait qu'elles supportent déjà des constructions, ne saurait faire regarder le classement du terrain en cause en zone A comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le classement du terrain en cause en zone A n'est pas justifié par sa localisation par rapport au panneau d'entrée d'agglomération et par les conditions dans lesquelles il est desservi par la voirie publique, mais par sa localisation dans une zone affectée à l'exploitation de cultures maraîchères et par sa qualité agronomique incontestable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour Mmes et , qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de M. Richard, rapporteur;

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

-et les observations de Me Bourilhon, avocat de Mmes et , ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Sélestat ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;

2. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain cadastré section 46 n° 422, situé route de Muttersholz (route départementale 21), auparavant classé en zone NB, a été classé par la délibération litigieuse en zone Aa, qui est ainsi définie dans le règlement du plan local d'urbanisme : " Il s'agit d'une zone agricole, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle se décompose en trois secteurs : - Aa, secteur agricole inconstructible sauf pour l'édification de serres maraîchères, (...) " ; que ledit terrain est inclus dans un vaste secteur traditionnellement dévolu à la culture maraîchère, sur des terres particulièrement fertiles en raison du dépôt des limons de l'Ill, qui fonde une part de l'histoire et de l'identité de Sélestat ; que l'activité de culture maraîchère s'est maintenue, la production étant essentiellement destinée au marché local ; qu'il ressort tant du projet d'aménagement et de développement durable que du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que les auteurs dudit plan ont manifesté de manière expresse la volonté d'assurer la pérennité des terres maraîchères aux portes de l'agglomération, ce qui implique une bonne maîtrise de la consommation foncière des extensions urbaines afin de ne pas handicaper l'agriculture péri-urbaine, notamment par la définition de la limite orientale du " quartier des maraîchers " ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont ainsi classé l'ensemble du secteur situé à la sortie Est de l'agglomération en zone A (en Aa, au sud de la route de Muttersholz, en Ac au nord), à l'exception des parcelles déjà bâties le long de la route de Muttersholz et le long de la rue des Dahlias, qui sont classées en zone UC ; que la circonstance que le terrain dont s'agit est situé au bord de la route de Muttersholz et est desservi par les réseaux ne fait pas obstacle à son classement en zone A ; que ni le classement antérieur du terrain en zone NB, ni l'avis du commissaire enquêteur émis le 19 septembre 2007 et favorable à ce que ledit terrain, au moins pour sa partie sud, soit classé en zone UC, ne liaient le conseil municipal quant au choix du zonage et ne sont de nature à faire regarder le classement en zone Aa comme manifestement erroné ; que la circonstance, à la supposée établie, que le terrain litigieux ne soit pas cultivé est sans incidence sur son classement en zone Aa ; que s'il est entouré à l'est et à l'ouest par deux parcelles bâties qui sont classées en zone UC, formant ainsi des micro-zones urbaines, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder son classement en zone Aa comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartient, comme il a été dit, au secteur dévolu à la culture maraîchère, avec lequel au surplus il communique par sa façade nord, et que son sol présente des caractéristiques agronomiques qui le rendent apte à ce type de culture ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme et Mme , héritières de Mme , ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de Mme tendant à l'annulation de la délibération, en date du 29 novembre 2007, par laquelle le conseil municipal de Sélestat a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 21 février 2008 portant rejet de son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme et Mme , prises solidairement, le paiement à la commune de Sélestat de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme et Mme , prises solidairement, verseront à la commune de Sélestat une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane , à Mme Martine et à la commune de Sélestat.

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11NC01873


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/10/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC01873
Numéro NOR : CETATEXT000026687372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-04;11nc01873 ?
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