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01/10/2012 | FRANCE | N°12NC01212

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 12NC01212


Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2012, sous le n° 12NC01212, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1100377-1100435 en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande des consorts A, annulé l'arrêté en date du 17 octobre 2010 par lequel il a nommé la SELARL D-E-F greffière du Tribunal de commerce de Nancy ; le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que, si la cour fait droit à la demande de sursis

à exécution portant sur le jugement n° 0902118 du 22 mai 2012...

Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2012, sous le n° 12NC01212, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1100377-1100435 en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande des consorts A, annulé l'arrêté en date du 17 octobre 2010 par lequel il a nommé la SELARL D-E-F greffière du Tribunal de commerce de Nancy ; le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que, si la cour fait droit à la demande de sursis à exécution portant sur le jugement n° 0902118 du 22 mai 2012, elle ne pourra qu'ordonner le sursis à exécution du jugement contesté, en raison du lien entre les deux arrêtés constaté par le tribunal ;

Vu, enregistré le 20 aout 2012, complété le 5 septembre 2012, le mémoire en défense présenté pour M. Etienne A et Mme Christiane A, demeurant au ..., M. Bertrand A demeurant au ... et Mme Pascaline A, demeurant au ..., par Me Forin, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les consorts A font valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement, celui-ci ayant été exécuté du fait de la désignation, le 19 juillet 2012, de la MM. D, E et F, en qualité de greffiers suppléants du tribunal de commerce pour une durée d'un an ;

- la requête ne peut qu'être rejetée, par voie de conséquence du rejet de la requête n° 12NC01210 ;

Vu enregistré le 6 septembre 2012 le mémoire présenté pour la SELARL Hocquet-Masson-Milsan, greffière du Tribunal de commerce de Nancy, dont le siège est Avenue du Maréchal Juin, Cité judiciaire à Nancy (54000) et MM. Hocquet, Masson et Milsan, par Me Lepron, avocat, concluant dans le même sens que la requête ; ils font valoir que :

- contrairement à ce que soutiennent les consorts Singer, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'ils n'ont pas été appelés à l'instance n° 0902118 au vu de laquelle le jugement querellé est intervenu ;

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les visas sont incomplets ;

- les consorts Singer ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- l'arrêté de vacances du 22 octobre 2009 était régulier, de sorte que, par voie de conséquence, l'arrêté de nomination a été annulé à tort ;

- l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables eu égard aux sommes en litige ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2012, le mémoire présenté par M. Puig, domicilié au 331, Chemin des Pâquerettes, à Bourg-en-Bresse (01000), qui indique ne pas avoir l'intention de déposer mémoire et observations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Lepron, pour la SELARL Hocquet-Masson-Milsan, et MM. Hocquet, Masson et Milsan et Me Forin, pour les consorts Singer ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour les consorts Singer par Me Forin ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que la circonstance que, par jugement en date du 19 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de Nancy a désigné MM. Hocquet, Masson et Milsan en qualité de greffiers suppléants du greffe du Tribunal de commerce de Nancy, à la suite du jugement du Tribunal administratif de Nancy attaqué dans la présente instance, ne rend pas sans objet le présent litige ; que les conclusions des consorts Singer tendant à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 22 mai 2012 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 17 octobre 2010 par lequel il a nommé la SELARL Hocquet-Masson-Milsan greffier du Tribunal de commerce de Nancy, tiré de ce que le sursis à exécution du jugement annulant l'arrêté du 22 octobre 2009 déclarant vacant l'office de greffier du tribunal de commerce implique, par voie de conséquence, qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 22 mai 2012 portant nomination d'un greffier parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant, en second lieu, que si les consorts Singer invoquaient au soutien de leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2010 des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, du non respect de la procédure contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et si M. Puig invoquait l'inconstitutionnalité des articles R. 742-1 et R. 742-7 à R. 742-15 du code du commerce, aucun de ces moyens n'apparaît en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le ministre paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts Singer la somme qu'ils demandent au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement n°1100337-1100435 en date du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Nancy, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions des consorts Singer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à la SELARL Hocquet-Masson-Milsan, à MM. Hocquet, Masson et Milsan, à M. Frédéric Puig, à M. Etienne Singer, M. Bertrand Singer, Mme Christiane Singer et Mme Pascaline Singer.

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12NC01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01212
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : UGGC AVOCATS et ASSOCIÉS ; LEPRON ; UGGC AVOCATS et ASSOCIÉS ; UGGC AVOCATS et ASSOCIÉS ; LEPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;12nc01212 ?
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