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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00558

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00558


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour Mme Rousana A épouse B, demeurant à l'Adoma, 16 rue du Val de la Tuilerie à Pompey (54430), par Me Grosset, avocat ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102285 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 novembre 2011, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre

de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéf...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour Mme Rousana A épouse B, demeurant à l'Adoma, 16 rue du Val de la Tuilerie à Pompey (54430), par Me Grosset, avocat ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102285 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 novembre 2011, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Grosset en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que la décision contestée avait été prise par une autorité incompétente et ne lui avait pas été traduite dans une langue qu'elle comprend ;

Sur la décision de refus de titre de séjour du 21 novembre 2011 :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas motivé sa décision quant aux risques encourus en cas de retour en Arménie ;

- il a également entaché sa décision d'une erreur de fait sur ces mêmes points ;

- il s'est enfin à tort cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête, et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance en ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle soulevés à l'encontre de l'arrêté du 21 novembre 2011 ;

Il soutient en outre que :

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 décembre 2011 sont irrecevables car tardives ;

- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire aux articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- les éléments relatifs à sa situation personnelle ne justifiaient pas que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- il n'avait aucune obligation d'organiser une procédure contradictoire ;

- les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

- la requérante comprend le français ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que Mme B, de nationalité arménienne, est entrée en France le 12 novembre 2009 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d 'asile le 5 octobre 2011 ; que, le 21 novembre 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec astreinte à se présenter tous les mercredis à la gendarmerie nationale pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que cet arrêté a fait l'objet d'un recours contentieux le 2 décembre 2011 ; que, suite à la mesure d'assignation à résidence prise, en cours d'instance, par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 28 décembre 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a, par jugement en date du 2 janvier 2012, rendu dans les conditions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles portaient sur l'obligation de quitter le territoire et les décisions l'accompagnant ; que par le jugement attaqué du 7 février 2012, le Tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, s'est prononcé sur la seule légalité du refus de titre de séjour et a rejeté les conclusions de Mme B à l'encontre de cette décision ; que Mme B relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :

2. Considérant que si Mme B sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'attente, le sursis à statuer sur son appel, par décision du 28 juin 2012, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à l'intéressée le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant au sursis à statuer sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B, les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de traduction, dès lors qu'il ressort des écrits mêmes du requérant que ledit moyen n'était dirigé que contre les mesures d'éloignement, au nombre desquelles ne figure pas le refus de titre de séjour ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour du 21 novembre 2011 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de deux ans avec son époux et leurs deux enfants et qu'elle y a établi l'ensemble des ses liens de famille et sociaux, n'ayant plus d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est seulement entrée en France le 12 novembre 2009 à l'âge de 39 ans, que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent, et ainsi reconstituer leur cellule familiale en Arménie ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale de l'intéressée ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas motivé sa décision quant aux risques encourus en cas de retour en Arménie, de l'erreur de fait et de ce que le préfet se serait à tort cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision de refus de titre, seule contestée dans la présente instance, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rousana A épouse B et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00558
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00558 ?
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