La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00111


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, régularisée par mémoire enregistré le 30 mars 2012, présentée pour M. Jean-Charles , demeurant ..., par Me Vauthier ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005067 du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montigny-lès-Metz a mis fin à son contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, à requalifier son engagement en contrat de travail à durée indéterminée

;

2°) de le rétablir dans ses droits ;

Il soutient qu'il a été employé plus de sep...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, régularisée par mémoire enregistré le 30 mars 2012, présentée pour M. Jean-Charles , demeurant ..., par Me Vauthier ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005067 du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montigny-lès-Metz a mis fin à son contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, à requalifier son engagement en contrat de travail à durée indéterminée ;

2°) de le rétablir dans ses droits ;

Il soutient qu'il a été employé plus de sept ans sur le même poste en contrat à durée déterminée et qu'il aurait dû en conséquence, en application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, lesquelles font application de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 (clause 5) qui vise à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée, bénéficier d'une requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté par la commune de Montigny-lès-Metz, qui conclut au rejet de la requête de M. et à ce que soit mise à la charge de M. une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'un agent n'a pas droit au renouvellement de son contrat, et que le requérant n'a pas droit à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il a été victime d'un détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me Vauthier, avocat de M. ,

- et les observations de Me Ponseele pour la SELARL Cossalter et de Zolt, avocat de la commune de Montigny-lès-Metz ;

1. Considérant que M. a été employé par la commune de Montigny-lès-Metz à compter du 1er janvier 2003, en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives de deuxième classe, pour une durée de six mois ; que son contrat a été renouvelé à diverses reprises et, en dernier lieu, le 1er septembre 2010, pour une durée de quatre mois ; qu'il demande l'annulation du jugement du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant notamment, d'une part, à annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montigny-lès-Metz a mis fin à son contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, à requalifier son engagement en contrat de travail à durée indéterminée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la commune de Montigny-lès-Metz de ne pas renouveler le contrat de M. :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si ce contrat a été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que dans le cas contraire, il ne produit des droits au profit de l'intéressé que pour la durée mentionnée au contrat ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a d'abord été employé par la commune de Montigny-lès-Metz du 2 juin au 31 octobre 1999, en qualité d'agent non titulaire, pour faire face à un besoin saisonnier ; qu'il ne figurait plus dans les effectifs de la commune du 1er novembre 1999 au 1er janvier 2003 ; qu'il a ensuite été recruté par la commune de Montigny-lès-Metz, en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives de deuxième classe, à compter du 1er janvier 2003, pour une durée de six mois ; que son contrat a été renouvelé du 1er juillet au 31 décembre 2003, puis, pour faire face à la vacance d'un emploi, du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 ; que ce dernier contrat a été renouvelé à diverses reprises, jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir exercé de manière continue des fonctions au sein de la commune de Montigny-lès-Metz pendant une période d'au moins six ans à la date du 27 juillet 2005, date de la publication de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la commune de Montigny-lès-Metz compte plus de 1 000 habitants et les fonctions exercées par M. , qui ne relevaient pas du niveau de la catégorie A, étaient susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, que met en oeuvre la directive 1999/70/CE susvisée du Conseil en date du 28 juin 1999 : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail " ; que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens, d'une part, que l'accord-cadre s'oppose à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire générale d'un Etat membre et d'autre part, qu'il impose que le recours au contrat à durée déterminée soit justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice ; qu'à la date de la décision attaquée, les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 transposant la directive 1999/70/CE étaient en vigueur et permettaient à l'Etat et à ses établissements publics de conclure des contrat à durée déterminée en vue de recruter des agents non titulaires ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas compatibles avec les objectifs posés par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, laquelle devait faire l'objet d'une transposition au plus tard le 10 juillet 2002 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. , qui ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 à sa date de publication, ne pouvait prétendre ni à la transformation de son contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 en contrat à durée indéterminée, ni à ce que les contrats conclus postérieurement à cette date soient reconduits pour une durée indéterminée ;

6. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. une somme à verser à la commune de Montigny-lès-Metz au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montigny-lès-Metz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles et à la commune de Montigny-lès-Metz.

''

''

''

''

5

12NC00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00111
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award