Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Gor A, demeurant chez M. Varuzhan A, ..., par Me Mace-Ritt ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103052 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 24 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'intervalle, le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mace-Ritt en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle implique qu'il soit séparée de son épouse, de nationalité ukrainienne ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où ses enfants sont intégrés en France depuis leur naissance, ils connaissent la langue française et suivent une scolarité normale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il sera séparé de son épouse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays d'origine risquerait de mettre sa vie en danger ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de séjour est légale ;
- elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi que malgré leurs nationalités différentes, M. A et sa compagne ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans un autre pays que la France ;
- il n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents et poursuivent leur scolarité hors de France ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français est légale ;
- il n'est pas établi que malgré leurs nationalités différentes, M. A et sa compagne ne seraient pas légalement admissibles dans un autre pays que la France afin d'y poursuivre, avec leurs enfants, leur vie familiale ;
- l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait actuellement et personnellement menacé ou soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
2. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en dernier lieu par une décision du 7 avril 2011, soutient qu'un retour en Arménie l'exposerait à un risque pour sa vie, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité et la gravité des persécutions auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gor A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NC01966