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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC01927

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC01927


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2012, présentée pour M. Fitsum Gezahegn demeurant chez Mlle Martha , ..., par Me Thalamas, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103871 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le

territoire français pour une durée de deux années et l'a informé qu'il fa...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2012, présentée pour M. Fitsum Gezahegn demeurant chez Mlle Martha , ..., par Me Thalamas, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103871 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle en date du 26 juillet 2011 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Moselle de supprimer le signalement de M. dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à rendre ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

* sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas motivée et témoigne d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré d'une erreur de fait ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions de son interpellation ne permettent pas de caractériser une sortie et une entrée régulière sur le territoire français ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* sur la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été mis à même d'organiser sa défense ;

- il est très bien intégré dans la société française dès lors qu'il vit à Toulouse depuis plus de trois années auprès de sa nouvelle compagne ;

- le tribunal a porté atteinte au principe de non rétroactivité des lois en ne censurant pas la méconnaissance par l'article L. 511-1 II alinéa 2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du principe de proportionnalité contenu dans la directive 2008/115/CE dès lors que cette disposition législative permet de refuser de manière quasi systématique l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

* sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux années :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le texte sur lequel s'est fondé le préfet est entré en vigueur le 16 juin 2011 et ne peut sanctionner son maintien irrégulier sur le territoire français de 2009 à 2011 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a noué des liens personnels forts en France qui justifient qu'il soit autorisé à s'y maintenir ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte gravement atteinte à sa situation personnelle ;

* sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;

- le signalement dans le système d'information Schengen doit être annulé par voie de conséquence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la requête d'appel se borne à reprendre les moyens développés en première instance et déjà écartés par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 juillet 2011 :

En ce qui concerne l'obligation pour le requérant de quitter le territoire français :

S'agissant de la légalité externe :

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;

2. Considérant que la décision du préfet de la Moselle du 26 juillet 2011 faisant obligation à M. de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations tant de droit que de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la circonstance que le préfet ait également indiqué dans sa décision que l'intéressé s'était maintenu " sans motif valable " en France durant deux années n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher sa décision d'une insuffisance de motivation laquelle est suffisamment précise et procède d'un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ; que, dès lors, le moyen invoqué doit être écarté ;

S'agissant de la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, que M. , né en 1978 et de nationalité éthiopienne, a été interpellé, le 26 juillet 2011, par la patrouille mixte franco-allemande au cours d'un contrôle d'identité alors qu'il venait de quitter la France et se trouvait à bord du train Paris-Francfort avant d'être confié aux autorités de police françaises ; que pour faire obligation à M. de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a estimé qu'en provenance directe d'Allemagne, Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, M. ne justifiait pas se trouver dans l'un des cas, énumérés à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le préfet de la Moselle n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit en indiquant que M. ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France et en édictant, pour ce motif, une obligation de quitter le territoire national ;

4. Considérant, en second lieu, que M. , qui est entré une première fois en France le 5 janvier 2007 pour rejoindre son épouse de nationalité française et a bénéficié, à deux reprises, de cartes de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, vit désormais séparé de cette dernière ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a d'ailleurs été refusé par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 octobre 2009 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, sur lequel l'intéressé s'est néanmoins maintenu irrégulièrement pendant près de deux années ; que si M. soutient qu'il partage depuis dix-huit mois sa vie avec une ressortissante française et la fille de cette dernière et qu'il justifie ainsi d'une bonne intégration socioprofessionnelle et personnelle, ces allégations ne sont nullement établies et ne sauraient justifier que le préfet de la Moselle, qui n'y est jamais tenu, procède à la régularisation de sa situation administrative ; qu'enfin, il n'est pas contesté que le requérant a vécu de manière habituelle en Ethiopie pendant près de vingt-neuf ans et qu'il conserve des attaches dans ce pays où demeurent son frère et ses deux soeurs ; qu'ainsi, eu égard à la situation personnelle du requérant et à ses conditions de séjour en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts dans lesquels a été prise l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, contrairement aux allégations du requérant, le préfet de la Moselle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. ;

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

S'agissant de la légalité externe :

6. Considérant que l'arrêté litigieux, qui vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que M. est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de la validité de son visa et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que ces énonciations constatent que l'intéressé se trouve dans les cas prévus au b) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels le préfet peut décider que l'étranger est obligé de quitter le territoire français ; que, contrairement aux allégations de M. , le préfet de la Moselle n'avait pas l'obligation de faire état de l'absence de circonstances particulières propres à justifier qu'un délai de départ volontaire soit toutefois accordé à l'intéressé ; qu'il suit de là, que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision de ne pas lui octroyer un tel délai doit être écarté ;

S'agissant de la légalité interne :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation faite à M. de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige: " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ; qu'il ressort du procès-verbal versé au dossier que M. été mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix et a été informé, dans une langue qu'il comprend, de la possibilité qui lui était offerte de recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui étaient notifiées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 512-2 doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes du 4) de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au " départ volontaire " : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit le " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite. " ;

10. Considérant, d'une part, qu'en estimant que, dans les cas énumérés au 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe, sauf circonstance particulière, un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, le législateur, pour définir le risque de fuite prévu par les dispositions précitées du 16 décembre 2008, a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec cette directive ; qu'il a, de même, respecté cette dernière en réservant l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus audit 3°, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré d'une incompatibilité de la définition du " risque de fuite " par ce 3° avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté ;

11. Considérant, d'autre part, que la décision de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, décision qui n'est pas une mesure d'exécution matérielle de la décision de retour constituée par cette obligation, ne constitue pas une mesure coercitive pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers s'y opposant ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance par le 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des exigences de proportionnalité et de nécessité de telles mesures coercitives rappelées par le paragraphe 4 de l'article 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;

12. Considérant, enfin et ainsi qu'il vient d'être rappelé que M. s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et se trouve ainsi dans le cas, prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel, sauf circonstance particulière, le préfet est en droit de ne pas impartir un délai de départ volontaire à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de base légale du refus d'octroi d'un tel délai ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons déjà énoncées s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'accorder à M. un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que lui soit néanmoins accordé un délai de départ volontaire du territoire français ; qu'il suit de là, que le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un tel délai et en refusant de le placer en rétention ;

En ce qui concerne la décision fixant l'Ethiopie comme pays de destination de la mesure d'éloignement :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation faite à M. de quitter le territoire français doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux années :

15. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

16. Considérant qu'il ressort des dispositions législatives précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations précises et circonstanciées de faits figurant dans la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions législatives précitées ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté ;

18. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, de nombreux membres de la famille de M. résident Ethiopie ; qu'il est lui-même séparé de son épouse et ne justifie, en dépit de ses allégations, d'aucune vie familiale qui lui serait propre en France ; que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance rendant nécessaire ou indispensable sa présence sur le territoire français pendant la durée de deux ans de l'interdiction de retour ; que compte tenu de ces éléments, comme des effets d'une telle interdiction, qui peut être abrogée à tout moment par l'autorité administrative notamment sur demande de l'étranger justifiant résider hors de France, cette autorité, en décidant une interdiction de cette nature et de cette durée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la légalité de l'inscription aux fins de signalement dans le système d'information Schengen :

19. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. [...] " ; qu'aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. / (...) 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ;

20. Considérant qu'il résulte des dispositions et des stipulations précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la décision portant interdiction à M. de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux années n'étant pas illégale, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de sa prétendue illégalité ; que les moyens tirés de l'illégalité de ce signalement doivent, dès lors, être écartés et les conclusions tendant à son annulation rejetées ;

21. Considérant, enfin que les conclusions de M. tendant à ce que la juridiction prononce la suppression de son signalement aux fins de non admission résultant de la décision d'interdiction de retour prise à son encontre doivent être écartées ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fitsum Gezahegn et au ministre de l'intérieur.

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11NC01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01927
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc01927 ?
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