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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC01919

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC01919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2011, présentée pour M. Francis , demeurant ..., par Me Olszak, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006097 en date du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 30 juin 2009 de la Chambre des Métiers d'Alsace prolongeant son stage jusqu'au 31 juillet 2011, ensemble la décision du 8 février 2010 de la Chambre des Métiers prononçant son licenciement et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la C

hambre des Métiers d'Alsace à lui verser une somme de 45 269 euros assortie ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2011, présentée pour M. Francis , demeurant ..., par Me Olszak, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006097 en date du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 30 juin 2009 de la Chambre des Métiers d'Alsace prolongeant son stage jusqu'au 31 juillet 2011, ensemble la décision du 8 février 2010 de la Chambre des Métiers prononçant son licenciement et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre des Métiers d'Alsace à lui verser une somme de 45 269 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 prolongeant son stage et la décision du 8 février 2010 prononçant son licenciement ;

3°) de condamner la Chambre des Métiers d'Alsace à lui verser la somme de 45 269 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la Chambre des Métiers d'Alsace la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont, d'une part, méconnu l'étendue de leur compétence en omettant d'exercer un contrôle normal de la qualification juridique des faits et d'ordonner une mesure d'instruction et, d'autre part, inversé la charge de la preuve en indiquant qu'il ne contestait pas utilement les documents produits en défense ;

- les décisions attaquées, qui ne mentionnent pas les textes dont elles font application, sont entachées d'un défaut de motivation au regard des articles 11 et 12 des statuts du personnel de Chambre de Métiers ;

- la décision prononçant son licenciement méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas disposé de délai suffisant pour consulter préalablement son dossier ;

- la Chambre des Métiers a commis de multiples erreurs dans l'appréciation de ses mérites professionnel, alors que les nombreuses tâches difficiles qu'il a effectuées pendant plus d'un an et demi démontrent qu'il était parfaitement adapté à son poste ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2012, présenté pour la Chambre des Métiers d'Alsace,par Me Gillig, qui conclut au rejet des conclusions présentées par M. et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Chambre des Métiers d'Alsace soutient que :

- les deux arguments tenant à l'irrégularité du jugement et à la contestation de l'insuffisance professionnelle de M. sont infondés ;

- les conclusions à fin d'annulation des décisions du 30 juin 2009 et du 8 février 2010 sont irrecevables dès lors que le jugement querellé a intégralement fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'appelant en prononçant l'annulation desdites décisions ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence dès lors que c'est en toute connaissance de cause qu'il a statué, au vu d'une instruction suffisante, en exerçant son contrôle sur les éléments qu'elle produit et qui n'ont pas été sérieusement contestés, et qu'il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont exercé un contrôle normal de la qualification juridique des faits ;

- en estimant que les éléments qu'elle produit n'étaient pas suffisamment contestés par M. , le tribunal administratif, qui a pris en considération dans son pouvoir d'appréciation les éléments de preuve avancés par les parties au litige, n'a pas fait peser sur M. une présomption d'insuffisance professionnelle que ce dernier aurait dû renverser ;

- l'insuffisance professionnelle est caractérisée dès lors que M. a fait preuve de carences persistantes et importantes dans l'animation des équipes, d'importantes difficultés relationnelles avec les services centraux et d'un manque de rigueur dans l'élaboration et le contrôle des courriers présentés à la signature du président ;

- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dès lors que les préjudices allégués n'ont pas eu pour origine le défaut de motivation de la décision prolongeant le stage ou l'insuffisance de délai imparti pour prendre connaissance du dossier et que le licenciement est justifié par l'insuffisance professionnelle de M. ;

Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour M. par Me Olszak ; M. conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;

Vu le statut personnel administratif des chambres des métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laurent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions des 30 juin 2009 et 8 février 2010 :

1. Considérant que l'article 1er du dispositif du jugement attaqué annule la décision du 30 juin 2009 portant prolongation de stage et la décision du 8 février 2010 par laquelle la Chambre de Métiers d'Alsace a prononcé le licenciement de M. ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Chambre des Métiers d'Alsace, tirée de ce que M. est sans intérêt pour présenter devant la Cour des conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions, doit être accueillie ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Considérant que si la Chambre des Métiers d'Alsace fait valoir que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables à défaut de lien de causalité entre les préjudices allégués et les illégalités externes entachant les décisions et dans la mesure où le licenciement est justifié, cette fin de non-recevoir doit être écartée dès lors qu'elle a trait non pas à la recevabilité mais au bien-fondé des conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le requérant soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas exercé de contrôle normal de la qualification juridique des faits et ont inversé la charge de la preuve ; que, ce faisant, il conteste non pas la régularité en la forme du jugement, mais l'appréciation portée au fond par le tribunal administratif ; qu'en outre, M. ne peut faire grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné de mesure d'instruction dont le prononcé relève d'un pouvoir propre du juge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que M. a été recruté à compter du 1er août 2008 par la Chambre des Métiers d'Alsace en qualité de directeur stagiaire ; que son stage a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2010 par décision en date du 30 juin 2009 ; que le 8 février 2010, la Chambre des Métiers d'Alsace a notifié à M. son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par recours gracieux en date du 2 novembre 2010, M. a demandé au président de la Chambre des Métiers d'Alsace de revenir sur ces décisions et de réparer le préjudice subi ; que cette demande a été rejetée par décision du 24 novembre 2010 ; que par jugement rendu le 5 octobre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 30 juin 2009 et 8 février 2010, en raison de leur motivation insuffisamment précise au regard des dispositions du statut des personnel administratif des chambres des métiers et de la loi du 11 juillet 1979 et, en ce qui concerne la décision de licenciement, en raison de l'irrégularité de la procédure suivie ;

5. Considérant que M. demande à la Cour la condamnation de la Chambre des Métiers d'Alsace à réparer le préjudice financier, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice de perte de chance d'obtenir un emploi de niveau équivalent, le préjudice moral et de réputation en raison de l'illégalité fautive des décisions prononçant la prolongation de son stage et son licenciement ; qu'il résulte de l'instruction que lesdites décisions se fondent sur l'inadaptation de M. au poste de directeur au sein de la Chambre des Métiers d'Alsace ; que le requérant n'établit pas que ce motif reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ; qu'en particulier, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges sans commettre d'erreur droit et sans inverser la charge de la preuve, il ressort des observations du supérieur hiérarchique de M. figurant dans la proposition de titularisation et dans le compte-rendu de l'entretien du 5 février 2010 que l'intéressé a notamment fait preuve de carences dans l'animation des équipes qu'il dirige, d'une méconnaissance technique des dossiers liée à un investissement insuffisant, d'importantes difficultés relationnelles avec les services centraux de la chambre de métiers et d'un manque de rigueur dans l'élaboration et le contrôle des correspondances soumises à la signature du président de la Chambre des Métiers ; que, dans ces conditions, les préjudices qu'aurait subi le requérant du fait de l'illégalité des décisions prononçant la prolongation de son stage et son licenciement ne peuvent être regardés comme la conséquence des vices de forme et de procédure dont ces décisions étaient entachées ; que, par suite, les conclusions de M. tendant à la condamnation de la chambre des métiers d'Alsace à lui verser une indemnité de 45 459 euros ne peuvent être accueillies ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la Chambre des Métiers d'Alsace, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Chambre des Métiers d'Alsace tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre des Métiers d'Alsace tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis et à la Chambre des Métiers d'Alsace.

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N°11NC01919


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Licenciement en cours de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : OLSZAK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/09/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC01919
Numéro NOR : CETATEXT000026529314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc01919 ?
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