Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2011, présentée pour M. Matthieu , demeurant ..., par Me Geny, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005808 en date du 30 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 2010 du recteur de l'académie de Strasbourg prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 2010 à l'issue de sa première année de stage de professeur des écoles, ensemble la décision du 19 octobre 2010 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à sa réintégration et sa titularisation avec rappel de salaires à compter du 1er septembre 2010 ;
2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2010 prononçant son licenciement, ensemble la décision du 19 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'ordonner sa réintégration et sa titularisation avec rappel de salaires à compter du 1er septembre 2010 ;
M. soutient que la décision prononçant son licenciement est entachée d'un vice de procédure, d'une violation des droits de la défense et " des règles d'indépendance des acteurs d'une décision " prévues par l'arrêté du 9 mai 2007 dans la mesure où le jury d'académie s'est prononcé au vu de deux avis, l'un de l'inspecteur de l'éducation nationale et l'autre de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), qui n'ont pas été rendus en toute indépendance l'un vis-à-vis de l'autre puisque l'inspecteur de l'éducation nationale, suite à son rapport très négatif du 22 mars 2010, a eu un entretien téléphonique avec sa subalterne et auteur du prochain rapport de stage intervenant pour le compte de l'IUFM ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet des conclusions présentées par M. ;
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche renvoie à ses observations produites en première instance s'agissant du cadre réglementaire du stage de M. en qualité de professeur des écoles et du prétendu défaut d'objectivité des pièces soumises au jury d'académie ; il soutient en outre que :
- le Tribunal administratif de Strasbourg a, à juste titre, jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le jury académique sur l'aptitude professionnelle de M. serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou que le jury académique aurait manqué d'impartialité, aucun des éléments produits ne permettant d'établir que l'intéressé n'aurait pas été en mesure d'accomplir normalement son stage ;
- le tribunal a à bon droit reconnu que la circonstance que le requérant n'a pas été informé de la date précise de l'inspection dont il a fait l'objet reste sans influence sur la régularité de l'appréciation portée par le jury alors qu'aucun texte n'imposait à l'administration de prévenir le stagiaire ;
- le recteur a licencié M. au vu de son dossier de compétences et de la délibération du jury, compte tenu du nombre de compétences insuffisamment maîtrisées par l'intéressé notamment au regard de la mise en oeuvre de son enseignement, de la prise en compte de la diversité des élèves et de sa capacité à se former et à innover ;
Vu, en date du 7 février 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 15 % ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour M. par Me Gény ; M. soutient que le jury académique ne s'est pas prononcé en toute connaissance des éléments de son dossier de compétence dès lors que les avis de l'inspecteur de l'éducation nationale et du maître de formation de l'IUFM ont été pris en violation du principe d'indépendance et que le rapport de stage du 7 mai 2010 lui est extrêmement favorable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :
- le rapport de M. Laurent, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. (...) " et aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles. / Les stagiaires non admis au diplôme professionnel de professeur des écoles doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d'inspection. / En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage. " et aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recteur est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ;
2. Considérant que M. , admis au concours d'accès au corps des professeurs des écoles de l'académie de Strasbourg, a été nommé professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2009 ; que, par délibération du 6 juillet 2010, le jury académique n'a proposé M. ni pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ni pour une seconde année de stage ; que le recteur a, le 8 juillet 2010, pris un arrêté prononçant le licenciement de l'intéressé à compter du 1er septembre 2010, confirmé sur recours gracieux de M. par décision du 19 octobre 2010 ; que M. fait appel du jugement du 30 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions susmentionnées des 8 juillet et 19 octobre 2010 et, d'autre part, à sa réintégration et sa titularisation avec rappel de salaires à compter du 1er septembre 2010 ;
3. Considérant que M. ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel, ni sur celle des stagiaires proposés par le même jury pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage, le recteur de l'académie de Strasbourg était tenu de prononcer le licenciement de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. , qui ne remet pas en cause la compétence liée, ne peut utilement invoquer ni le vice de procédure, ni la violation des droits de la défense, ni la méconnaissances de présumées " règles d'indépendance des acteurs d'une décision " qui ne ressortent par ailleurs pas des termes de l'arrêt du 9 mai 2007 ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury académique sur l'aptitude professionnelle d'un professeur des écoles stagiaire ; que M. , qui se borne à soutenir sans l'établir que l'inspecteur de l'éducation nationale a influencé le rapport d'un maître de formation, n'allègue ni ne démontre que l'avis du jury aurait été pris au vu d'un fait matériellement inexact ou de considérations extérieures à ses aptitudes professionnelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury académique aurait méconnu les droits de la défense ni qu'il aurait fait une inexacte application des conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin de réintégration et de titularisation présentées par le requérant doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Matthieu et au ministre de l'éducation nationale.
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N°11NC01682