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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC01627

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC01627


Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2011, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par l'Office national des forêts ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2011 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national des forêts , dont le siège social est 2, avenue de Saint-Mandé

à Paris (75012), par la Scp Guillaume et Antoine Delvolvé ;

L'Office...

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2011, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par l'Office national des forêts ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2011 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national des forêts , dont le siège social est 2, avenue de Saint-Mandé à Paris (75012), par la Scp Guillaume et Antoine Delvolvé ;

L'Office national des forêts demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805753 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la note de service n° 08-121 du 19 novembre 2008 du directeur territorial de l'Office national des forêts ;

2°) de rejeter la requête présentée par le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le principe du contradictoire de la procédure juridictionnelle n'a pas été respecté, dès lors que le mémoire du Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, enregistré le 29 avril 2009, ne lui a pas été communiqué ;

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que le jugement ne fait pas état de tous les mémoires et pièces produits ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en motivant son jugement sur le fait que le comité technique paritaire aurait pu se réunir avec seulement la moitié de ses membres, alors que cet élément n'a pas été débattu par les parties ;

- la procédure d'adoption de la note de service n'est pas entachée d'irrégularité, la tenue de la réunion du comité technique paritaire ayant été impossible pour des circonstances qui ne sont pas imputables à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2012, présenté pour le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, par Me Dreyer, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Office national des forêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en admettant même que le mémoire du 29 avril 2009 n'aurait pas été communiqué, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

- le moyen tiré de ce que l'ensemble des mémoires et pièces produits n'a pas été visé manque en fait ;

- il a bien fait valoir que le comité technique paritaire aurait pu se réunir avec les seuls représentants de l'administration ;

- le comité technique paritaire pouvait se tenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R.731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; que si l'Office national des forêts soutient que le jugement attaqué ne vise pas les mémoires échangés durant l'instruction, le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte de la lecture de la minute dudit jugement qu'elle vise les mémoires échangés par les parties ;

2. Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'en espèce, le mémoire complémentaire produit par le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, enregistré le 29 avril 2009, qui a été visé et analysé par le jugement attaqué, n'a toutefois pas été communiqué au défendeur ; que ce mémoire contenait des éléments nouveaux qui n'ont ainsi pas été portés à la connaissance du défendeur ; que, dès lors, le principe du caractère contradictoire de l'instruction ne peut être regardé comme ayant été respecté à l'égard de l'Office national des forêts ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête du Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 alors applicable: " Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; (...) 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personne ; 4° Aux règles statutaires ; 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; (...) " et qu'aux termes de l'article 28 du même décret : " (...) En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents." ; que le respect de ces dispositions s'impose à l'autorité administrative hors le cas où leur mise en oeuvre s'avérerait impossible par suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l'administration et à laquelle celle-ci ne pouvait remédier de son seul chef ;

5. Considérant que le comité technique paritaire territorial Alsace, convoqué une première fois le 9 octobre 2008 afin d'examiner le projet de note de service n° 08-121 du 19 novembre 2008 relative aux activités contractuelles en forêts des collectivités relevant du régime forestier, n'a pu se tenir en raison de l'absence du quorum requis ; que le directeur territorial a convoqué les membres pour une nouvelle réunion le 20 octobre 2008 à 9 heures ; que l'Office national des forêts fait valoir qu'un attroupement de 120 personnes à l'extérieur de la maison forestière de Haslach aurait empêché la tenue de la réunion, que les représentants du personnel ont refusé de siéger et que l'ensemble des personnes présent dans la salle de réunion a été amené à la quitter ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier daté du jour de la réunion dont se prévaut l'Office national des forêts , que les personnes présentes à l'extérieur du lieu de réunion auraient empêché les membres du comité technique paritaire de pénétrer dans la maison forestière ; que si les représentants du personnel ont décidé de ne pas assister à la réunion, cette circonstance, alors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des représentants de l'administration étaient présents, ne faisait pas obstacle à ce que le comité technique paritaire se réunisse avec la moitié de ses membres, en application des dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 précitées ; qu'il suit de là que la procédure d'adoption de la note de service contestée est irrégulière ; que cette dernière doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande l'Office national des forêts au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 avril 2011 est annulé.

Article 2 : La requête de l'Office national des forêts est rejetée.

Article 3 : La note de service n° 08-121 du 19 novembre 2008 du directeur territorial de l'Office national des forêts est annulée.

Article 4 : L'Office national des forêts versera au Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national des forêts et au Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel.

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N° 11NC01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01627
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Établissements publics et groupements d'intérêt public - Régime juridique des établissements publics - Personnel - Statut - Représentation du personnel.

Établissements publics et groupements d'intérêt public - Régime juridique des établissements publics - Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DELVOLVE G. ET A.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc01627 ?
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