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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC01596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC01596


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour Mme Fatos , demeurant ..., par Me Boul, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102686 du 30 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoin

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Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour Mme Fatos , demeurant ..., par Me Boul, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102686 du 30 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en estimant qu'il lui appartenait d'établir l'inexistence du traitement médical dont elle a besoin en Turquie ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- elle ne peut bénéficier d'aucune couverture sociale pour la prise en charge des frais exposés pour les soins ;

- elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine où elle n'a ni ressources, ni famille susceptible de lui venir en aide ;

- un retour dans son pays ne pourra qu'aggraver son syndrome anxio-dépressif ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour en Turquie, l'exposerait à ses agresseurs ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est par erreur que la requérante a reçu une convocation le 18 août 2011 ;

- la requérante, qui doit apporter des justifications sur le caractère inaccessible des soins dans son pays d'origine, n'établit pas, par la production de documents généraux, qu'elle ne pourrait pas recevoir des soins appropriés en Turquie ;

- la requérante, qui peut bénéficier d'aides, ne donne aucune indication sur le coût de son traitement ;

- la réalité des traumatismes allégués n'a jamais été établie et, en tout état de cause, la décision ne contraint pas la requérante à retourner sur les lieux où elle les aurait vécus ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 décembre 2011, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence..." ;

2. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 18 avril 2011, que si l'état de santé de Mme nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Bas-Rhin, à qui il appartient de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi, produit la fiche pays établissant que les troubles mentaux et du comportement (état dépressif, états de stress post-traumatique) dont souffre la requérante font l'objet en Turquie d'une offre de soins sur tout le territoire ; que contrairement aux allégations de la requérante, les premiers juges n'ont pas renversé la charge de la preuve; qu'ainsi, le moyen de Mme , tiré de ce que la requérante ne pourra suivre en Turquie le traitement médical nécessaire à sa pathologie doit être écarté ; que, d'autre part, si la requérante soutient qu'elle ne pourrait bénéficier en Turquie d'un traitement médical effectif du fait de l'absence de système d'assurance maladie dans ce pays, elle ne produit, à l'appui de son allégation, aucun commencement de preuve, alors que le préfet produit un courrier du consulat général de Turquie de Strasbourg en date du 6 décembre 2010 faisant ressortir que les personnes qui n'ont pas de couverture maladie peuvent bénéficier d'une couverture maladie appelée " yesil kart " et qu'en outre elle pourrait prétendre à un soutien financier des membres de sa famille restés sur place ; qu'enfin, si Mme soutient qu'elle ne peut se faire soigner dans le pays où elle a subi d'importants traumatismes psychiques, elle n'établit pas qu'elle serait exposée aux mêmes traumatismes dans toutes les régions de Turquie ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à soutenir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle ne pourrait se faire soigner dans le pays même qui est à l'origine des traumatismes subis, Mme n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; que par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 3 mai 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatos et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01596


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOUL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/09/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC01596
Numéro NOR : CETATEXT000026529303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc01596 ?
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