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20/09/2012 | FRANCE | N°12NC00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 12NC00243


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Rosenstiehl ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1006120 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en lui allouant une somme 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi pour être resté sans affectation du 3 novembre 2003 au 15 septembre 2008 ;

2°) de condamner l'institut français du cheval et de l'équitation à lui verser la somme de 35 700 euros, au

titre des arriérés de salaires et du préjudice résultant du non versement des primes...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Rosenstiehl ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1006120 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en lui allouant une somme 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi pour être resté sans affectation du 3 novembre 2003 au 15 septembre 2008 ;

2°) de condamner l'institut français du cheval et de l'équitation à lui verser la somme de 35 700 euros, au titre des arriérés de salaires et du préjudice résultant du non versement des primes pendant la période où il a été sans affectation, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de carrière et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'institut français du cheval et de l'équitation la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code ;

Il soutient que :

- il ne demande pas le paiement des primes dont il n'a pas bénéficié sur la période en cause, mais la réparation du préjudice né de l'impossibilité de percevoir ces prime du fait de son défaut d'affectation pendant cinq ans ; il a droit à la somme de 37 700 euros à ce titre ;

- il a subi un préjudice de carrière, car il n'a bénéficié d'aucun avancement depuis 2003, alors qu'il était bien noté entre 1992 et 1998 ; il réclame la somme de 10 000 euros à ce titre ;

- son préjudice moral, lié au découragement né de la situation qu'il a subie et de l'atteinte à sa réputation professionnelle, a été sous-estimé par les premiers juges ; il réclame la somme de 10 000 euros à ce titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour l'institut français du cheval et de l'équitation par Me Maisonneuve, qui se borne, dans le dernier état de ses conclusions, à demander le rejet des prétentions indemnitaires de M. A et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que M. A n'a pas droit au paiement des primes sur la période en cause, qu'il n'a pas subi de préjudice de carrière et que son préjudice moral n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les observations, enregistrées le 3 août 2012, présentées par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui déclare s'associer aux conclusions produites pour l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1292 du 20 octobre 2006 relatif au régime indemnitaire des personnels des Haras nationaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Rosenstiehl, avocat de M. A, et de Me Lachaise pour Me Maisonneuve, avocat de l'institut français du cheval et de l'équitation ;

1. Considérant que M. A, adjoint technique des Haras de 1ère classe, demande la réformation du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) à lui payer une somme 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi pour être resté sans affectation du 3 novembre 2003 au 15 septembre 2008 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que l'agent qui n'a occupé aucun poste sur une période déterminée ne peut pas se prévaloir d'un droit au versement de primes liées à l'exercice effectif de fonctions durant cette période ; qu'ainsi, M. A, qui n'occupait aucune fonction entre le 3 novembre 2003 et le 15 septembre 2008 ne saurait prétendre au versement de la prime de technicité et de la prime annuelle de sujétions et risques, qui lui ont été versées en 2009 en sa qualité de responsable de centre technique depuis le 16 septembre 2008 ; que, si le requérant soutient à hauteur d'appel qu'il n'avait pas demandé aux premiers juges la condamnation de l'IFCE à lui payer les primes dont il avait été privé sur la période en cause, mais la réparation du préjudice né de l'impossibilité de percevoir ces primes sur ladite période, il ressort des écritures de première instance de l'intéressé qu'il réclamait une somme de 37 700 euros correspondant aux primes non versées, et non à la réparation du dommage que lui aurait causé le non versement desdites primes sur la période considérée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, dont la rémunération est passée de l'indice brut 311 en 2003 (agent technique des haras) à l'indice brut 343 en 2007 (adjoint technique de 1ère classe ), a ainsi bénéficié d'avancements d'échelons sur la période en cause ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un avancement d'échelon qui lui était dû ; que l'avancement de grade n'est pas un droit ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait pu bénéficier d'un tel avancement ; qu'à cet égard, il ne saurait utilement se prévaloir d'une notation favorable entre 1992 et 1998, pour prétendre qu'il aurait pu bénéficier d'un avancement de grade sur la période 2003-2008 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A n'était pas fondé à demander l'indemnisation d'une prétendue perte de chance d'accéder un grade supérieur ;

4. Considérant que, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a condamné l'IFCE à verser à M. A une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi pour être resté sans affectation du 3 novembre 2003 au 15 septembre 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut français du cheval et de l'équitation, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser à l'institut français du cheval et de l'équitation au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'institut français du cheval et de l'équitation tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à l'institut français du cheval et de l'équitation et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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12NC00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00243
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;12nc00243 ?
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