La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11NC01926

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11NC01926


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour M. Jean-Marc B, demeurant au ..., par la SCP Choffrut-Brener ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902033 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Groupement hospitalier Aube-Marne à lui verser la somme de 95 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la non renouvellement de son contrat ;

2°) de

condamner le Groupement Hospitalier Aube-Marne à lui verser la somme de 95 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour M. Jean-Marc B, demeurant au ..., par la SCP Choffrut-Brener ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902033 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Groupement hospitalier Aube-Marne à lui verser la somme de 95 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la non renouvellement de son contrat ;

2°) de condamner le Groupement Hospitalier Aube-Marne à lui verser la somme de 95 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du Groupement Hospitalier Aube-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il était légitime de lui imposer une activité de praticien hospitalier en participant aux astreintes dans le cadre de la permanence des soins alors que ces obligations ne résultent pas de son statut ;

- le nouveau contrat proposé comporte des modifications substantielles qui en modifient l'objet ;

- le refus de renouvellement de son contrat de travail est fautif et entraîne un préjudice dont il est fondé à solliciter l'indemnisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté pour le groupement hospitalier Aube-Marne par la SCP Du Parc - Curtil ;

Il soutient que :

- un agent contractuel de droit public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs tirés de l'intérêt du service ;

- le requérant, qui exerçait ses fonctions de praticien au sein du centre hospitalier, et notamment du pôle médecine et gériatrie, participait jusqu'en mars 2008 à la permanence des soins ; le refus persistant du requérant à compter de cette date de participer à la permanence de soins portait atteinte à la qualité et à la continuité de soins ;

- le moyen tiré de la modification substantielle du contrat est inopérant dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de proposer des contrats successifs identiques ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au requérant d'exercer à la fois des missions de médecin coordonateur et de praticien hospitalier dès lors que le temps consacré à la mission de coordination n'était pas inférieur à 0,40 équivalent temps plein ;

- le non renouvellement n'est donc pas fautif ;

- le préjudice invoqué n'est d'ailleurs pas justifié ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 août 2012, présenté par M. B , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées au 6° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Tronche pour la SCP du Parc-Curtil, avocat du groupement hospitalier Aube-Marne ;

1.Considérant que, par un contrat conclu le 2 juin 2003 entre le centre hospitalier de Sézanne et M. B, ce dernier a été recruté pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 pour exercer les fonctions de médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui faisait partie du centre hospitalier ; qu'au cours du renouvellement, pour une durée de trois ans, de ce contrat à compter du 1er juillet 2006, le centre hospitalier de Sézanne a été intégré au sein du Groupement hospitalier Aube-Marne ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande par laquelle M. B demandait réparation du préjudice pécuniaire qu'il estime avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat à compter du 1er juillet 2009 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2.Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Les établissements publics de santé, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6152-1, et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-402 du même code : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (...) 6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d'emploi budgétaire disponible " ; qu'enfin, aux termes de l'arrêté du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées au 6° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique : " La liste des missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières établie en application du 6° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique ainsi que le niveau de rémunération afférent à chacune de ces missions sont fixés ainsi qu'il suit : (...) Activités médicales, notamment celles exercées dans les structures de médecine d'urgence, de soins de suite et de réadaptation, de prise en charge des personnes âgées et de soins prolongés " ;

3. Considérant que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B qui entendait limiter sa mission à celle de médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a refusé, à compter du 22 mars 2008, d'assurer la continuité des soins au centre hospitalier de Sézanne ; que l'intéressé a, au demeurant, repoussé la proposition qui lui avait été faite le 11 juin 2009 de signer un nouveau contrat plus explicite quant à sa " participation à la permanence des soins du site hospitalier " ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 6152-408 du code de la santé publique, M. B qui indépendamment de ses fonctions de médecin coordonnateur avait la qualité de praticien contractuel, était tenu de participer à la continuité des soins soit sur place, soit en astreinte à domicile ; qu'ainsi le Groupement hospitalier Aube-Marne a pu, pour un motif tiré de l'intérêt du service, refuser de renouveler le contrat d'un praticien contractuel à temps partiel qui refusait de participer à la continuité des soins au sein de l'établissement ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de l'absence de renouvellement de son contrat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme que le groupement hospitalier Aube-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B soient mises à la charge du groupement hospitalier Aube-Marne, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du groupement hospitalier Aube-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc B et au groupement hospitalier Aube-Marne.

''

''

''

''

2

N° 11NC01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01926
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;11nc01926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award