La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11NC01857

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11NC01857


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour M. Nzali B, demeurant chez M. Ngombo, ..., par Me Pierre ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103435 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 8 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer s

a situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour M. Nzali B, demeurant chez M. Ngombo, ..., par Me Pierre ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103435 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 8 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû, avant de lui refuser un titre de séjour, saisir la commission départementale du titre de séjour ;

- il devait se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance en ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour ; il soutient, en outre, qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour soulevés à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 juin 2011 refusant à M. B un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la légalité interne :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est notamment appuyé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 31 mars 2011 aux termes duquel, si l'état de santé de M. B a nécessité une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait, en cas de nécessité, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que si M. B fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu'il n'aurait pas accès aux soins dans son pays d'origine, les documents qu'il produit, composés d'un certificat médical établi par un médecin généraliste le 17 décembre 2010, dont le contenu a été reproduit à l'identique dans un nouveau certificat de ce même médecin établi postérieurement à l'arrêté contesté, et, à hauteur d'appel, d'un rapport médical, en date du 15 août 2007, signé par des médecins des cliniques universitaires de la faculté de médecine de Kinshasa, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, notamment au regard de l'avis médical susmentionné, dès lors que lesdits documents, à supposer même que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, ne critiquent pas le fait que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet de la Moselle refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que si M. B, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 janvier 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2009, et dont la demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2010, fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque d'être assassiné en raison de sa profession de journaliste engagé en faveur de la défense des droits de l'homme, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment une lettre du directeur du journal " Le moniteur " dans lequel il travaillait, antérieure à sa demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ; que, dès lors, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nzali B et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 11NC01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01857
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;11nc01857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award