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20/09/2012 | FRANCE | N°11NC01781

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11NC01781


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Moktar , demeurant Chez M. ..., par Me Boul ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102472 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 20 avril 2011 du préfet du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une auto

risation de séjour à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Moktar , demeurant Chez M. ..., par Me Boul ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102472 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 20 avril 2011 du préfet du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 avril 2011;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être éloigné à destination de la Mauritanie ;

- son retour dans son pays d'origine l'exposerait à subir des violences contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son état de santé justifie une prise en charge qui est inexistante dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant n'a pas fait part de ses difficultés de santé avant que ne soit pris l'arrêté qu'il conteste ;

- le certificat médical qu'il produit ne suffit pas à établir que son état de santé lui interdit de quitter le territoire national ;

- les menaces dont il se prévaut ne sont pas avérées ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... " ;

2. Considérant que M. , qui n'avait pas sollicité de titre de séjour pour raisons de santé, produit un certificat médical du 29 avril 2011 faisant état d'une dysphagie nécessitant un suivi régulier et indiquant que cette affection ne peut être suivie dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'en tout état de cause ce document, au demeurant peu circonstancié, ne permet pas d'établir que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait voyager sans risque ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que, si M. , dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 20 janvier 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2011, et dont la demande de réexamen a été rejetée le 12 avril 2011, soutient qu'il ferait l'objet de traitements violents à raison de ses convictions religieuses s'il venait à retourner en Mauritanie, les pièces qu'il produit, dont un avis de recherche du commissariat central de Nouakchott, ne sont pas suffisantes pour établir qu'il court des risques entrant dans le champ de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 20 avril 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moktar et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01781
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;11nc01781 ?
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