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20/09/2012 | FRANCE | N°11NC01717

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11NC01717


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour M. Kheireddine B, demeurant chez M. Mohamed Benramdane, ..., par Me Samira Boudiba cheze;

M. BA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101422 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2011 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'an

nuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour M. Kheireddine B, demeurant chez M. Mohamed Benramdane, ..., par Me Samira Boudiba cheze;

M. BA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101422 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2011 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors, qu'en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, d'une part, l'ampliation de la décision notifiée n'est pas revêtue des signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur et, d'autre part, qu'il n'a pas pu consulter la minute du jugement ;

- l'auteur de l'arrêté attaqué n'a pas de délégation de signature ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il est encore marié à une française ;

- dans la mesure où il pourrait bénéficier d'un certificat de résident de 10 ans, la préfète a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité et a commis une erreur de fait ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas respectées ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011, présenté par la préfète des Vosges qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la minute du jugement attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- le requérant ne pouvait prétendre au renouvellement de son certificat de résident sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en l'absence de communauté de vie effective entre les époux ;

- la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour ; l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est mentionné ;

- le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation administrative est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à être cité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, d'une part, que la circonstance que la copie du jugement adressée à M. B ne comporte ni la signature du président de la formation ni celle du rapporteur n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la minute du jugement a été, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, revêtue de ces signatures ;

2. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pu consulter la minute du jugement n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de la préfète des Vosges du 6 juillet 2011 :

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B devant le Tribunal administratif de Nancy ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu' aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis alinéa 4 de l'accord susvisé: " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;

6. Considérant que, si M. B a épousé le 3 juillet 2010 Mme Fatma Ouissi, ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'une déclaration de main courante établie à la demande de Mme Ouissi, que l'intéressé a quitté le domicile conjugal le 30 décembre 2010 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il n'y avait pas de communauté de vie effective entre M. B et Mme Ouissi ; que les circonstances que la communauté de vie a pris fin du fait de Mme Ouissi et qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges aurait méconnu les stipulations précitées ne saurait être accueilli ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que les moyens tirés de ce que la préfète aurait méconnu l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé et aurait commis une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, notamment au regard de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié pour ce qui concerne la délivrance et le renouvellement de leur titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B OUCHENEn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2011 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. BA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. BA la somme demandée par la préfète des Vosges, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. BA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la préfète des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kheireddine B et au ministre de l'intérieur.

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11NC01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01717
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOUDIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;11nc01717 ?
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