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20/09/2012 | FRANCE | N°11NC00665

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11NC00665


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée par M. F., demeurant , ... , ;

M. F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703373 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 7 novembre 2006 par laquelle le président de la chambre des métiers de la Moselle a nommé M. B en qualité de secrétaire général, la décision de création de l'emploi de secrétaire général adjoint par le comité directeur du 23 juillet 2006 et par l'assemblée plénière du 28 novembre 2006,

et la nomination de M. B en qualité de secrétaire général adjoint en juillet 2006 ;

...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée par M. F., demeurant , ... , ;

M. F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703373 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 7 novembre 2006 par laquelle le président de la chambre des métiers de la Moselle a nommé M. B en qualité de secrétaire général, la décision de création de l'emploi de secrétaire général adjoint par le comité directeur du 23 juillet 2006 et par l'assemblée plénière du 28 novembre 2006, et la nomination de M. B en qualité de secrétaire général adjoint en juillet 2006 ;

2°) d'annuler les trois décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et, d'autre part, la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il méconnaît le droit à un procès équitable, est entaché de nombreuses omissions à statuer, est insuffisamment motivé en ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir, et que le tribunal n'a pas examiné sa note en délibéré du 4 février 2011, ni son mémoire du 18 mai 2009 ;

- ses demandes de première instance étaient recevables ; en jugeant que ses demandes étaient irrecevables, le tribunal a méconnu l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2010, ainsi que les multiples jugements et arrêts rendus depuis 1994 ;

- s'agissant de la décision du 7 novembre 2006 : l'emploi de secrétaire général de la chambre des métiers n'était pas vacant, de sorte que la procédure de recrutement de M. B est entachée de nullité ; la vacance d'emploi n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante ; les appels à candidature ont méconnu le principe de l'égal accès aux emplois publics ; le recrutement a été déloyal ; il n'y a pas eu de réelle recherche de candidat à l'emploi de secrétaire général ; le recrutement a méconnu l'article 9 du statut du personnel ; M. B n'a pas quitté ses fonctions après le jugement du 27 avril 2006 ;

- s'agissant de la décision de création de l'emploi de secrétaire général adjoint et de la nomination de M. B en qualité de secrétaire général adjoint en juillet 2006 : M. B a été nommé dans un emploi de secrétaire général adjoint créé pour ordre ; la création de ce nouvel emploi, qui ne correspond à aucun besoin objectif, avait en effet pour seule justification de maintenir M. B à la chambre des métiers ; la chambre des métiers n'a nommé aucun secrétaire général intérimaire ; le décret 96/643 du 16 juillet 1996 relatif à la vacance et à l'intérim de l'emploi de secrétaire général de chambre des métiers a été méconnu ;

- le jugement entrepris porte atteinte à la confiance légitime du justiciable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2011, présenté pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle, par Me Barthélémy, qui conclut au rejet de la requête de M. F. et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, dès lors que l'appelant n'a produit que les pages impaires du jugement attaqué, en violation de l'article R. 811-13 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier et ne porte pas atteinte à la confiance légitime du justiciable ;

- s'agissant de la décision du 7 novembre 2006 : les moyens de la requête, tirés de ce que la procédure de recrutement de M. B serait entachée de nullité, de ce que la vacance d'emploi n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante, de ce que les appels à candidature auraient méconnu le principe de l'égal accès aux emplois publics, et de ce que le recrutement aurait été déloyal et aurait méconnu l'article 9 du statut du personnel ne sont pas fondés ;

- s'agissant de la décision de création de l'emploi de secrétaire général adjoint et de la nomination de M. B en qualité de secrétaire général adjoint en juillet 2006 : les moyens de la requête, tirés de ce que M. B aurait été nommé dans un emploi de secrétaire général adjoint créé pour ordre, de ce que la création de ce nouvel emploi, qui ne correspondrait à aucun besoin objectif, aurait pour seule justification de maintenir M. B à la chambre des métiers, et de ce que le décret 96/643 du 16 juillet 1996 relatif à la vacance et à l'intérim de l'emploi de secrétaire général de chambre des métiers aurait été méconnu ne sont pas fondés ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 14 novembre et 13 décembre 2011, et 16 mai 2012, présentés par M. F., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'être nommé secrétaire général adjoint de la chambre des métiers permet d'entrer en concurrence avec le secrétaire général ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures et demande en outre à la Cour de prononcer, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des paragraphes suivants de la réplique du requérant : page 6, paragraphe 2, lignes 3 et 4, " et son avocat se prétendant faussement mandaté par la chambre des métiers " ; page 6, le paragraphe 3 dans son intégralité, depuis " La mise à disposition statutaire " jusqu'à " le refus de la mise à disposition statutaire " ;

Elle fait valoir que les passages dont elle demande la suppression sont outranciers, mensongers et injurieux à l'égard de son conseil ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 18, 19 et 28 juin 2012, présentés par M. F., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour :

1°) d'ordonner à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle de produire, si elle existe, la décision de retrait de la nomination de M. B en qualité de secrétaire général à compter du 7 novembre 2006, en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2010 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'affaire enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 12NC00764 ;

Il soutient en outre que les propos contenus dans ses précédents mémoires ne sont ni outranciers, ni mensongers ou injurieux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu le courrier, enregistré le 25 novembre 2011, par lequel M. Dominique B fait savoir à la Cour qu'il fait siennes les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2012, présenté par M. F. ;

Vu la note en délibéré produite le 10 septembre 2012 par M. F. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 96-643 du 16 juillet 1996 relatif à l'organisation des services des chambres des métiers et de l'artisanat d'Alsace et de la Moselle ;

Vu le statut national du personnel administratif des chambres des métiers ;

Vu le statut de la chambre des métiers de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de M. F. et de Me Barthélémy, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle ;

1. Considérant que M. F. demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 7 novembre 2006 par laquelle le président de la chambre des métiers de la Moselle a nommé M. B en qualité de secrétaire général, la décision de création de l'emploi de secrétaire général adjoint par le comité directeur du 23 juillet 2006 et par l'assemblée plénière du 28 novembre 2006, et la nomination de M. B en qualité de secrétaire général adjoint en juillet 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre des métiers de la Moselle :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. F. ne peut utilement invoquer, à l'appui d'un moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les arguments tirés de ce que le Conseil d'Etat a, par arrêt en date du 27 octobre 2010, annulé la décision de radiation des cadres pour abandon de poste dont il a fait l'objet, de ce que le Conseil d'Etat avait enjoint à la chambre des métiers de le réintégrer dans l'emploi de secrétaire général, et, enfin, de ce que le tribunal aurait dû annuler la nomination de M. B en qualité de secrétaire général, qui ne concernent pas le droit à un procès équitable ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont rejeté la requête de M. F. comme irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir ; qu'ils n'étaient donc pas tenus de statuer sur le fond de la demande en examinant les moyens soulevés par M. F. à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; que, par suite, M. F. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer de nature à entraîner son annulation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont souligné que l'existence d'un lien indivisible entre la décision de radiation des cadres prise à l'encontre de M. F. le 15 octobre 2002 et la décision attaquée du 7 novembre 2006 portant nomination de M. B au poste de secrétaire général de la chambre des métiers n'était pas établi, que le requérant ne faisait plus partie des effectifs de la chambre des métiers de la Moselle et n'avait pas postulé au poste de secrétaire général adjoint, et qu'il ne justifiait donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des trois décisions litigeuses ; que, par suite, M. F. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir et serait en conséquence entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application... Mention est également faite de la production d'une note en délibéré " ; que, si M. F. soutient que le tribunal n'a pas examiné sa note en délibéré du 4 février 2011, ni son mémoire du 18 mai 2009, il résulte de la lecture du jugement attaqué qu'il vise expressément, d'une part, le mémoire du 18 mai 2009, dont les conclusions et moyens sont analysés, et, d'autre part, la note en délibéré du 4 février 2011 ; que, par suite, M. F. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur la confiance légitime :

6. Considérant qu'en tant que principe général du droit communautaire, le principe de confiance légitime ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un acte qui n'est pas au nombre de ceux pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; qu'il s'ensuit que M. F. ne peut utilement soutenir que le jugement entrepris porte atteinte à la confiance légitime du justiciable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

S'agissant de la décision du 7 novembre 2006 par laquelle le président la chambre des métiers de la Moselle a nommé M. B en qualité de secrétaire général :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle a prononcé le 15 octobre 2002 la radiation des cadres de M. F. pour abandon de poste ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. F., l'existence d'un lien indivisible entre la décision de radiation des cadres prise à son encontre le 15 octobre 2002 et la décision attaquée du 7 novembre 2006 portant nomination de M. B au poste de secrétaire général de la chambre des métiers n'est pas établi, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision du 15 octobre 2002 le radiant des cadres pour abandon de poste a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2010, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2006 nommant M. F. secrétaire général de la chambre ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle de produire la décision de retrait de la nomination de M. B en qualité de secrétaire général à compter du 7 novembre 2006, en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2010, une telle demande relevant d'un litige distinct ;

S'agissant de la décision de création de l'emploi de secrétaire général adjoint par le comité directeur du 23 juillet 2006 et par l'assemblée plénière du 28 novembre 2006 :

8. Considérant que la décision litigieuse constitue une mesure d'organisation du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle porterait atteinte aux droits que le requérant tient de son statut ou aux prérogatives attachées à ses fonctions de secrétaire général ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. F. ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de création de l'emploi de secrétaire général adjoint par le comité directeur du 23 juillet 2006 et l'assemblée plénière du 28 novembre 2006 ;

S'agissant de la nomination de M. B en qualité de secrétaire général adjoint en juillet 2006 :

9. Considérant qu'il est constant que M. B a été nommé à un grade inférieur à celui de M. F., lequel n'avait pas vocation à occuper le poste de secrétaire général adjoint ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. F. ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la nomination de M. B au poste de secrétaire général adjoint en juillet 2006 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'affaire enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 12NC00764, ni d'ordonner à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle de produire la décision de retrait de la nomination de M. B en qualité de secrétaire général à compter du 7 novembre 2006, que M. F. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " " ;

12. Considérant que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle demande à la Cour de prononcer la suppression des paragraphes suivants du mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le requérant : page 6, paragraphe 2, lignes 3 et 4, " et son avocat se prétendant faussement mandaté par la chambre des métiers " ; page 6, le paragraphe 3 dans son intégralité, depuis " La mise à disposition statutaire " jusqu'à " le refus de la mise à disposition statutaire " ; que, toutefois, lesdits passages ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation portée par les premiers juges à ce titre ;

14. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F. une somme à verser à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle tendant à l'application des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F. et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle.

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11NC00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00665
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;11nc00665 ?
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