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20/09/2012 | FRANCE | N°11NC00180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11NC00180


Vu I°), sous le n° 11NC00180, la requête enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., Mme Bernadette B, demeurant ... et Mme Nadège C, demeurant ..., par Me Choffrut ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900808 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2009 du conseil municipal de Warmeriville approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle a m

odifié le classement des parcelles de M. A et instituté les emplacements...

Vu I°), sous le n° 11NC00180, la requête enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., Mme Bernadette B, demeurant ... et Mme Nadège C, demeurant ..., par Me Choffrut ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900808 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2009 du conseil municipal de Warmeriville approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle a modifié le classement des parcelles de M. A et instituté les emplacements réservés n°3, 11 et 12 et, d'autre part, les a condamnés à verser à la commune de Warmeriville la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Warmeriville du 10 février 2009 approuvant la révision du PLU en tant qu'elle a modifié le classement des parcelles de M. A et a institué les emplacements réservés n° 3, 11 et 12 ;

3°) de condamner la commune de Warmeriville à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A et autres soutiennent que :

- ni la réunion publique du 17 juin 2008 ni le cahier de doléances, dont il n'est pas établi qu'il a été pris en compte, n'ont permis de concertation réelle du public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, et alors qu'aucun bilan de cette concertation n'a été dressé ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la création d'un secteur UEa réservé au pôle scolaire sur un ancien site industriel pollué, difficile d'accès et qui contraindrait les élèves à traverser une voie ferrée pour se rendre à leur cours de sport, et alors que ce projet de construction a été abandonné par délibération du conseil communautaire du 10 mai 2010 ;

- le classement des parcelles de M. A en secteur UEb à vocation de " loisir et de détente " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il était justifié par le projet de construction du pôle scolaire qui a finalement été abandonné et, d'autre part, les parcelles en cause sont bordées de zones classées Aa ;

- l'emplacement réservé n° 3, qui avait vocation à permettre le passage des scolaires, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le projet de construction du pôle scolaire a été abandonné ;

- l'emplacement réservé n° 11 constitue une " verrue " dans la zone Aa dans la mesure où, d'une part, il n'est plus justifié en l'absence de pôle scolaire et, d'autre part, la commune dispose d'importantes zones permettant une extension du bâti ;

- l'emplacement réservé n° 12, destiné à accueillir des stationnements de véhicules et d'autocars scolaires, est sans objet en l'absence de construction du pôle scolaire ;

Vu l'acte, en date du 1er mars 2011, par lequel Mme C déclare se désister de sa requête ;

Vu, en date du 29 juillet 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Warmeriville, représentée par son maire en exercice, par Me Hocreitere ; la commune de Warmeriville demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête introduite par M. A et autres ;

2°) de condamner les requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Warmeriville soutient que :

- les modalités de la concertation, qui sont allées au-delà des exigences initialement définies par la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2003, étaient adaptées tant au contexte local qu'aux objectifs et à l'objet de la révision du PLU, en application des dispositions des articles L. 123-13 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de construire un groupe scolaire sur la zone de la friche " Harmel " est inopérant et, à titre subsidiaire, non-fondé, la circonstance que ledit projet de construction a été abandonné n'étant pas de nature à entacher d'illégalité la délibération en litige ;

- elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant le classement en zone UEb des parcelles cadastrées section AB n° 348, 349, 378, 48, 49, 52 et 53 dont les requérants n'établissent pas qu'elles forment une zone agricole insusceptible de modification en méconnaissance du schéma de cohésion territoriale de la région rémoise ;

- l'institution des emplacements réservés n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'abandon du projet de groupe scolaire décidé par délibération du conseil communautaire du 10 mai 2010 n'a aucune incidence sur l'emplacement réservé n° 3,

- l'institution de l'emplacement réservé n°11 dans la zone UL du PLU est justifiée par l'acquisition du foncier pour la réalisation de logements locatifs aidés sur le site " Harmel ", en application des objectifs établis par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et ceux plus généraux définis par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- l'abandon du projet de groupe scolaire décidé par délibération du conseil communautaire du 10 mai 2010 n'a aucune incidence sur l'emplacement réservé n° 12 et alors qu'aucun principe n'exige qu'une commune ait un projet déjà élaboré pour délimiter un emplacement réservé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour M. A et autres par Me Choffrut ; les requérants maintiennent leurs précédentes écritures et soutiennent en outre que :

- en organisant une simple réunion d'information et en se bornant à mettre à la disposition du public un cahier de doléances, la commune a procédé à une " concertation de façade " dépourvue de contenu réel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- dès lors que l'ensemble du projet de révision du PLU repose sur la création du pôle scolaire, ce projet de construction entache la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'emplacement réservé n° 11 est situé à proximité immédiate de la rivière Suippe dans la continuité de la partie boisée en contradiction avec l'objectif défini par la révision du PLU qui est de maintenir les entités paysagères fortes du territoire, en particulier les grandes plaines agricoles et les massifs boisés des bords de la Suippe ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 6 juin 2012, présenté pour la commune de Warmeriville, représentée par son maire en exercice, par Me Hocreitere ; la commune maintient ses conclusions et s'en remet à ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que :

- en organisant une réunion publique et en invitant les habitants à exprimer leurs doléances, elle a mis en oeuvre l'ensemble des modalités de concertation définies dans la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2003 et a ainsi permis la diffusion d'informations et un échange contradictoire sur le projet de PLU ;

- le principe général de participation en matière de projet de PLU trouve son fondement non pas dans les dispositions du 4° du paragraphe II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement mais dans l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- les exigences du de l'article L. 110-1-II-4° du code de l'environnement sont remplies dès lors que le dossier soumis à enquête publique lors de la révision du PLU a permis aux habitants d'être informés de manière précise des enjeux et impacts du projet et de formuler des observations ;

- la circonstance que la décision de créer un secteur UEa en vue de l'édification d'un pôle scolaire sur un ancien site industriel serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est sans incidence sur la décision en litige, la légalité d'un document d'urbanisme n'étant pas uniquement subordonnée à la réalisation d'un projet de construction décidé puis abrogé par l'administration ;

- l'emplacement réservé n°11 a vocation d'accueillir des logements locatifs aidés dont la création est justifiée par les orientations d'aménagement du PLU ;

- les emplacements réservés n°3 et 12 ont vocation d'offrir un lien d'accès aux équipements prévus sur le site Harmel et de permettre également la réalisation de stationnements ;

Vu II°), sous le n° 11NC00183, la requête enregistrée le 1er février 2011, présentée par M. Jean-Louis Coder, demeurant 11 rue des Marais à Warmeriville (51110) et la SCI Quatre C, dont le siège social est 11, rue des Marais à Warmeriville (51110), par la SCP Fournier Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Denis Roger ; M. Coder et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900809 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2009 du conseil municipal de Warmeriville approuvant la révision du PLU de la commune, en tant qu'elle a modifié le classement des parcelles cadastrées section AB n°s 32, 418, 412, 374, 383 et 404 et, d'autre part, les a condamnés à verser à la commune de Warmeriville la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2009 du conseil municipal de Warmeriville approuvant la révision du PLU de la commune, en tant qu'elle a modifié le classement des parcelles cadastrées section AB n°s 32, 418, 412, 374, 383 et 404 ;

3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Coder et autres soutiennent que :

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la délibération en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de concertation réelle et suffisante dans la mesure où seule une réunion publique a été organisée ;

- la décision de créer une zone UEa sur l'ancien site " Harmel " afin d'y accueillir un pôle scolaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le site " Harmel ", difficilement accessible et dont il n'est pas établi qu'il a été dépollué, ne permet pas de satisfaire aux exigences en terme de capacité d'accueil des élèves et que le lieudit " La Bassière " aurait pu accueillir la construction du pôle scolaire ;

- la commune refuse systématiquement d'envisager la construction du pôle scolaire au lieu-dit " La Bassière " dès lors que ce terrain est la propriété d'un adjoint au maire qui le réserve pour d'autres projets financièrement plus intéressants ;

- le classement des parcelles de M. A cadastrées section AB n°s 348, 349, 378, 48, 49, 52 et 53, qui forment une zone agricole, en zone UEb à vocation de " loisirs et de détente " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnaît les objectifs du SCoT qui prévoient la protection des espaces agricoles ;

- l'institution de l'emplacement réservé n° 3 d'une largeur de 12 mètres, destiné à permettre le passage des élèves du groupe scolaire, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation présente tant dans son importance que dans son existence même, dès lors qu'il débouche sur la voie ferrée ;

- l'emplacement réservé n°11, destiné à la réalisation de logements locatifs aidés, constitue une " verrue " dans la zone Aa dans la mesure où la commune dispose par ailleurs d'importantes zones permettant une extension du bâti ;

- l'institution de l'emplacement réservé n°12, affectant la parcelle cadastrée n°290 de Mme C, n'est justifiée ni par la nécessité de réaliser des stationnements à cet endroit ni par la meilleure circulation des autocars scolaires ;

Vu, en date du 29 juillet 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Warmeriville, représentée par son maire en exercice, par Me Hocreitere ; la commune de Warmeriville demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête introduite par M. Coder et autres ;

2°) de condamner les requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Warmeriville soutient que :

- la requête est irrecevable dans la mesure où :

* la SCI Quatre C ne produit aucun justificatif habilitant son représentant à agir en justice en son nom ;

* les requérants, qui n'établissent pas être habitants et propriétaires de terrains dans la commune de Warmeriville, ne justifient pas d'un intérêt à agir contre la délibération du 10 février 2009 ;

- les modalités de la concertation, qui sont allées au-delà des exigences initialement définies par la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2003, étaient adaptées tant au contexte local qu'aux objectifs et à l'objet de la révision du PLU, en application des dispositions des articles L. 123-6 et -13 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de construire un groupe scolaire sur la zone de la friche " Harmel " est inopérant et, à titre subsidiaire, non-fondé, dès lors que :

* le choix du site revient au conseil communautaire de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe,

* la sélection du lieu-dit de " La Bassière " aurait été contraire aux objectifs du SCoT,

* la friche " Harmel " réunit les conditions d'accessibilité et de sécurité requises, la voie ferrée étant utilisée par des trains de frets de manière occasionnelle, un diagnostic de pollution des sols ayant conclu à un constat de non contamination du site excepté localement et le projet de pôle scolaire correspondant aux besoins en terme d'accueil d'élèves ;

- les requérants n'établissent pas que les parcelles cadastrées section AB n°348, 349, 378, 48, 49, 52 et 53 forment une zone agricole alors qu'elles n'ont jamais été cultivées et qu'elles sont incluses dans un secteur de la commune comprenant une desserte en équipements publics en contiguïté avec le secteur UEa ;

- l'emplacement réservé n°3 a pour objet la desserte des équipements prévus par le site " Harmel ", la présence de la voie ferrée à proximité étant sans incidence sur l'opportunité de la réserve instituée ;

- l'institution de l'emplacement réservé n°11 dans la zone UL du PLU, en lien avec la réalisation de logements locatifs aidés, répond aux objectifs établis par le schéma d'orientation territoriale et à ceux généraux de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- l'institution de l'emplacement réservé n°12 est justifiée par la réalisation de stationnement dont la carence est patente et par une meilleure circulation des véhicules, notamment des autocars scolaires, et alors qu'aucun principe n'exige qu'une commune ait un projet déjà élaboré pour délimiter un emplacement réservé ;

Vu les jugements et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012:

- le rapport de M. Laurent, président de chambre,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Guilluy pour Me Hocreitere, avocat de la commune de Warmeriville ;

Sur la jonction :

1- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le désistement :

2- Considérant que Mme C déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Warmeriville :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 10 février 2009 :

3- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute (...) révision (...) du PLU ; (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ;

4- Considérant que les requérants soutiennent que la procédure de concertation mise en oeuvre par la commune de Warmeriville pour la révision du PLU est à la fois " illusoire " et insuffisante ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Warmeriville a, par une délibération du 11 juin 2008 qui renvoie à une précédente délibération du 11 décembre 2003, fixé les modalités de la concertation prévue par les dispositions précitées en prévoyant une réunion publique avec la population, ainsi que, la mise à disposition du public du projet de révision du PLU et d'un cahier de doléances dans le hall de la mairie aux heures d'ouverture de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Warmeriville a diffusé dès le mois de juin 2008 des avis et des notes d'information tant sur le projet de révision du POS, en vue de sa transformation en PLU, que sur la possibilité pour les habitants de le consulter en mairie et de faire valoir leurs observations ; qu'un registre consignant lesdites observations a bien été tenu à compter du 11 décembre 2003 au titre d'une procédure antérieure concernant un projet analogue de révision du PLU et qu'il contient un certain nombre de commentaires jusqu'au 3 octobre 2007 ; qu'une réunion publique dirigée par le maire de la commune et un représentant de l'agence d'urbanisme a été organisée le 17 juin 2008, comme en atteste le procès-verbal de ladite réunion ; que les requérants n'établissent pas que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la réunion publique aient fait obstacle à ce que l'ensemble des habitants de Warmeriville puissent effectivement être informés et s'exprimer sur le projet de révision ; que, dans ces conditions, la concertation doit être considérée comme suffisante au regard du nombre d'habitants de la commune et de l'importance du projet, tant par les modalités de concertation adoptées que par la durée effective de mise en oeuvre de ces modalités ; qu'au surplus, la circonstance que la commune de Warmeriville a respecté les modalités de concertation définies dans sa délibération du 11 juin 2008 fait obstacle à ce que les vices susceptibles d'entacher la concertation puissent entraîner l'illégalité de la délibération en litige approuvant la révision du PLU du 10 février 2009 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent M. A et autres, il résulte de la délibération du 3 juillet 2008 par laquelle le conseil municipal de Warmeriville a arrêté le projet de révision du PLU que le maire a tiré le bilan de cette concertation ;

5- Considérant, en second lieu, que M. A et autres ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 4° du II de l'article L.110-1 du code de l'environnement, relatives au principe de participation selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et selon lequel le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, dès lors que le code de l'urbanisme prévoit précisément, à tous les stades de la procédure, les conditions et les modalités de l'association du public au processus d'élaboration des documents d'urbanisme ; qu'au surplus, il résulte de ce qui précède que la concertation du public, considérée comme suffisante, permet de regarder le principe de participation comme ayant été, en l'espèce, respecté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 10 février 2009 :

Sur le secteur UEa :

6- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans les deux jugements attaqués, d'écarter le moyen des requérants, identique à celui invoqué en première instance, tiré de ce que la création d'une zone UEa réservée au pôle scolaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7- Considérant, en second lieu, que M. Coder et autres, qui font valoir que la commune refuse d'envisager la construction du pôle scolaire au lieu-dit " La Bassière " dans la mesure où ce terrain est la propriété d'un adjoint au maire qui le réserve pour d'autres projets financièrement plus intéressants, doivent être regardés comme invoquant le moyen tiré du détournement de pouvoir commis par la commune de Warmeriville ; que, toutefois, M. Coder et autres n'établissent pas le bien-fondé de leurs allégations ;

Sur le secteur UEb :

8- Considérant que si les requérants soutiennent, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, que les parcelles appartenant à M. A forment une zone agricole dont la préservation est fixée par les objectifs du Scot de la région rémoise, ils n'établissent pas que lesdites parcelles, qui n'ont jamais été cultivées, présentent un intérêt agricole , ni qu'elles doivent être regardées, parce que bordées de zones classée Aa, comme répondant à la définition des zones sensibles faisant l'objet de la protection prévue par le Scot, alors qu'elles sont par ailleurs contiguës à plusieurs zones urbaines, notamment la zone UEa ; qu'en outre, le fait que le projet de construction d'un pôle scolaire a été abandonné par délibération de la communauté de communes du 10 mai 2010 est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone UEb à vocation " de loisir et de détente " des parcelles cadastrées section AB n°s 348, 349, 378, 48, 49, 52, 53 et n° 32, 418, 412, 374, 383 et 404 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur les emplacements réservés :

9- Considérant, en premier lieu et ainsi qu'il a été dit, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leur moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre l'institution des emplacements réservés n°s 3, 11 et 12, de la circonstance que le projet de construction d'un pôle scolaire sur la friche " Harmel " a été abandonné ;

10- Considérant, en deuxième lieu, que si M. Coder et autres soutiennent que la création de l'emplacement réservé n° 3 est dangereuse dès lors qu'il borde une voie ferrée, ils n'établissent pas le bien-fondé de leurs allégations, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment d'une attestation du directeur régional SNCF Champagne-Ardenne du 25 novembre 2008, que cette ligne de chemin de fer est exploitée sous le régime des lignes à voie unique à trafic restreint et empruntée par des trains de fret circulant à une vitesse maximale de 40 kms/heure ;

11- Considérant, en dernier lieu, que les emplacements réservés n°s 11 et 12 ont pour objet respectif la réalisation de logements locatifs aidés en zone d'accueil de logements locatifs aidés (UL) et l'installation de places de stationnement en zone urbaine périphérique (UB) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel choix est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'il est soutenu que les logements dont la construction est envisagée en zone UL pouvaient être accueillis en d'autres lieux ; que la circonstance que l'emplacement réservé n°11 se situe à proximité immédiate de parties boisées est sans incidence ; que, par suite, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la délibération du 10 février 2009 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

12- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2009 du conseil municipal de Warmeriville approuvant la révision du PLU de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Warmeriville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ;

Sur les conclusions de la commune de Warmeriville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, de Mme B, de Mme C, de M. Coder et de la SCI Quatre C la somme de 300 euros chacun à verser à la commune de Warmeriville au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.

Article 2 : Les requêtes présentées par M. A et Mme B sont rejetées.

Article 3 : M. A, Mme B, Mme C, M. Coder et la SCI Quatre C verseront chacun la somme de 300 (trois cents) euros à la commune de Warmeriville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, à Mme Bernadette B, à Mme Nadège C, à M. Jean-Louis Coder, à la SCI Quatre C et à la commune de Warmeriville.

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N°11NC00180, 11NC00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00180
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;11nc00180 ?
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