Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme Nadjet B épouse A, demeurant ..., par Me Klein-Schmitt ;
Mme B épouse A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105065 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler pour l'arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra à la Cour de fixer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions portant respectivement refus de séjour et obligation de quitter le territoire français son insuffisamment motivées ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme B épouse A ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
Considérant que la requête d'appel de Mme B épouse A reproduit purement et simplement son mémoire devant le tribunal administratif ; que la requérante n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadjet B épouse A et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NC00143