La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2012 | FRANCE | N°12NC00135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 12NC00135


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2012, présentés pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Cotillot ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902309 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 29 septembre 2009 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier " Meuse Champagne-Ardenne " de La Poste lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée d

e 24 mois dont 16 mois avec sursis ;

2°) d'annuler la décision en date du 2...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2012, présentés pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Cotillot ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902309 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 29 septembre 2009 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier " Meuse Champagne-Ardenne " de La Poste lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois dont 16 mois avec sursis ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulière pour les actes pris en matière disciplinaire ;

- la procédure de consultation du conseil de discipline n'a pas été respectée ; le conseil de discipline n'a pas fait preuve d'impartialité ;

- la décision litigieuse comporte une motivation insuffisante ;

- la sanction est disproportionnée ;

- elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral qu'on lui fait subir en raison d'une sanction pénale dont il a fait l'objet ; elle est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 juin 2012, présentés pour La Poste par Me Pelletier, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que M. A, fonctionnaire de La Poste exerçant les fonctions d'encadrant courrier à Chaumont, demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 29 septembre 2009 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier " Meuse Champagne-Ardenne " de La Poste lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois dont 16 mois avec sursis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulière pour les actes pris en matière disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " ... Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté... " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, le 29 juin 2009, de la tenue d'un conseil de discipline, ainsi que de la possibilité de consulter son dossier disciplinaire et d'être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'il a pu effectivement prendre connaissance de son dossier et de l'ensemble des pièces exposant les faits qui lui étaient reprochés ; que l'administration lui a accordé un report de la séance du conseil de discipline, du fait de l'indisponibilité de ses défenseurs ; qu'il a pu présenter sa défense lors de la séance du conseil de discipline du 28 septembre 2009 ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que certains des représentants de La Poste au sein du conseil de discipline seraient dépourvus de la qualité de fonctionnaire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition dudit conseil ; que, si M. A soutient que le conseil de discipline n'a pas fait preuve d'impartialité, il ne l'établit pas ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire aurait été conduite en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables ou en violation des , droits de la défense ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé que la sanction contestée, prononcée conformément à un avis émis par le conseil de discipline à l'unanimité, ne saurait être regardée comme manifestement disproportionnée ; que, si le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés seraient en partie dus au harcèlement dont il a fait l'objet et que l'administration l'aurait poussé systématiquement à la faute, il ne l'établit pas ;

Considérant, en cinquième lieu, que le harcèlement moral et le déclassement allégués ne ressortent pas des pièces du dossier ; que les circonstances que l'administration aurait imposé des changements d'horaires à l'intéressé en mars 2009, que ses horaires seraient fluctuants et que certaines de ses demandes de congés auraient été refusées, ne sont pas de nature à établir l'existence du harcèlement allégué ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la sanction contestée aurait été prise en raison d'une sanction pénale dont l'intéressé a fait l'objet pour des faits relatifs à sa vie privée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et à La Poste.

''

''

''

''

2

12NC00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00135
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP COTILLOT LALLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;12nc00135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award