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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC01866

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC01866


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. Damien A, domicilié ..., par Me Wahl ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703264 en date du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de Mulhouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de soins qu'il a reçus dans cet établissement pour le traitement d'une affection à l'épaule ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à lui verser la somme de 148 219,17 euros

titre d'indemnisation ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. Damien A, domicilié ..., par Me Wahl ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703264 en date du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de Mulhouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de soins qu'il a reçus dans cet établissement pour le traitement d'une affection à l'épaule ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à lui verser la somme de 148 219,17 euros à titre d'indemnisation ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- il y a eu faute et imprudence dans sa prise en charge et dans la surveillance des exercices qu'il effectuait lors de la séance de rééducation du 8 juin 1999

- contrairement aux conclusions de l'expert, la faute du service public hospitalier est avérée ;

- il a perdu son emploi en raison de la faute commise par le centre hospitalier et il doit être indemnisé à hauteur de 4 750 euros au titre de son ITT, 12 000 euros au titre de son IPP, 118 429,17 euros au titre de ses pertes de rémunération, 4 000 euros au titre de ses souffrances physiques, 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 février 2012, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Mulhouse par Me Werey, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier de Mulhouse soutient que :

- il n'a jamais admis sa responsabilité ;

- l'expert exclut toute faute de l'équipe soignante et le protocole de rééducation suivi par M. A correspondait à sa situation et à son âge ;

- M. A a été licencié pour motif économique ;

Vu, enregistré le 29 juin 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Wahl, avocat de M. A, et de Me Boisramé pour Me Werey, avocat du centre hospitalier de Mulhouse ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. A, opéré le 22 mars 1999 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite consécutive à une chute, a suivi une rééducation au centre hospitalier de Mulhouse qui comportait trois phases destinées à rétablir l'amplitude de son bras et à renforcer la musculation de son épaule ; qu'au cours des exercices de la troisième phase, alors qu'il effectuait, sous le contrôle d'un praticien hospitalier kinésithérapeute, des pompes au mur, il a été victime le 8 juin 1999 d'une rupture de la coiffe déjà opérée qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale et de nouveaux soins ; que M. A soutient que la responsabilité du centre hospitalier de Mulhouse est engagée pour faute et que son épaule ne pouvait supporter sans dommage les mouvements qui lui avaient été demandés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports de l'expert missionné par la compagnie d'assurance du centre hospitalier de Mulhouse et de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg que M. A, après dix séances de rééducation " pouvait lever le bras sans douleur et n'avait plus de douleurs la nuit ", que l'évolution après l'intervention du 22 mars 1999 était favorable, que ses tendons étaient maintenant cicatrisés et que " la bonne récupération immédiate n'a pas justifié de la part des praticiens une modification du protocole de rééducation " ; que lors de l'admission de l'intéressé au centre hospitalier de Mulhouse, aucune restriction particulière n'a été émise par le chirurgien l'ayant opéré de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, l'intéressé ayant manifesté au demeurant beaucoup de vigueur pour retrouver une musculation normale et reprendre rapidement ses activités professionnelles ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire les indications apportées par les experts sur son aptitude aux exercices de renforcement musculaire ; que les circonstances que les exercices consistant en des pompes au mur ont été ensuite retirés du protocole de rééducation, que les premières phases de sa rééducation n'ont été la cause d'aucun accident et que la compagnie d'assurance de l'hôpital aurait envisagé les conditions de son indemnisation, ne sauraient suffire pour établir que le centre hospitalier de Mulhouse aurait commis une faute lors des soins de kinésithérapie qui lui ont été délivrés au sein de cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, sa demande tendant à la condamnation pour faute du centre hospitalier de Mulhouse et à la réparation de ses préjudices a été rejetée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mulhouse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Mulhouse au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions du centre hospitalier de Mulhouse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damien A, au centre hospitalier de Mulhouse et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar.

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N° 11NC01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01866
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP WAHL KOIS BURKARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc01866 ?
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