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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC01816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC01816


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Bedri A, demeurant au foyer AMLI, 23 avenue de Blida à Metz (57000), par Me Dollé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103064 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situat...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Bedri A, demeurant au foyer AMLI, 23 avenue de Blida à Metz (57000), par Me Dollé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103064 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en lui fixant un délai de départ volontaire d'un mois ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour en qualité de ressortissant étranger malade ;

- elle n'a pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 octobre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Collier premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté contesté du 19 mai 2011 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que, contrairement à ce qu'à retenu le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, il fait toujours l'objet d'un suivi médical pour une tuberculose pulmonaire justifiant sa résidence en France pour pouvoir bénéficier de soins appropriés ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment un certificat médical en date du 31 janvier 2011 se bornant à faire état que l'intéressé est " actuellement suivi " pour une tuberculose pulmonaire, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Moselle au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, duquel il ressort notamment que son état de santé ne nécessite plus de prise en charge médicale et, qu'en cas de nécessité, il pourrait avoir accès aux soins dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'illégalité dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour du 19 mai 2011 prise à l'encontre de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 19 mai 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2011 prise à l'encontre de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bedri A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01816
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc01816 ?
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