Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour Mme Régina A, demeurant ..., par Me Dollé ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703599 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 juin 2006, du président du conseil général de la Moselle refusant de valider son inscription à la préparation de l'épreuve de bureautique du concours d'adjoint administratif ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'association " Communauté numérique interactive de l'Est " (CNIE), au sein de laquelle elle était employée, est en réalité une association transparente consistant en un démembrement du conseil général de la Moselle de sorte qu'elle avait la qualité d'agent public au sein de cette collectivité ;
- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la qualité d'agent public ne suppose pas un service exclusif au profit d'une collectivité publique ;
- dès lors qu'il a été reconnu par le tribunal administratif qu'elle exerçait une activité professionnelle pour le compte du conseil général, il ne pouvait que lui reconnaître la qualité d'agent public ;
- dans ces conditions, le président du conseil général de la Moselle ne pouvait pas refuser de valider son inscription à la préparation de l'épreuve de bureautique du concours d'adjoint administratif ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour le département de la Moselle, par la SELAS d'avocats M et R, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif a pu déduire que compte tenu de l'organisation et du fonctionnement de l'association qui employait la requérante, cette association ne saurait être regardée comme contrôlée par le département de la Moselle ;
- la requérante n'avait donc pas qualité d'agent public ;
- la requérante ne conteste pas avoir été au service de l'association et non à celui exclusif du département ;
- à supposer même que la requérante soit considérée comme agent non titulaire du département de la Moselle, elle ne satisfaisait pas à la condition d'inscription au concours d'adjoint administratif pour bénéficier de la formation ;
- ne remplissant donc pas la condition posée, la décision attaquée n'a pu lui faire grief ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour Mme A tendant aux même fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision en date du 22 juin 2006, le président du conseil général de la Moselle a refusé de faire bénéficier Mme A, salariée de l'association " Communauté numérique interactive de l'Est " (CNIE), de la formation à la préparation à l'épreuve de bureautique du concours d'adjoint administratif territorial ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme " transparente " ; que l'association CNIE dont l'objet est de " favoriser par tous moyens appropriés le développement d'infrastructures et de services de télécommunications et de communication ", est présidée par un des vice-présidents du conseil général de la Moselle et a son siège dans les locaux de cette collectivité ; qu'il ressort toutefois des statuts de ladite association qu'elle a été créée à l'initiative non seulement du conseil général de la Moselle mais également du conseil régional de Lorraine et de la ville de Metz ; qu'elle est administrée par un conseil d'administration comportant dix membres, dont trois représentent les collectivités territoriales susmentionnées et sept sont élus par les autres membres, au nombre desquels figurent des entreprises privées ; qu'enfin, si le département de la Moselle assure, sous forme de subventions, une part importante des ressources à l'association, il n'est pas établi qu'il lui en procure l'essentiel ; que dans ces conditions, l'association CNIE ne peut être regardée comme " transparente " ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme A, recrutée par l'association CNIE par contrat à durée indéterminée en date du 6 septembre 2004, exerçait une partie de son activité pour le département de la Moselle ; que son nom figurait d'ailleurs dans l'organigramme de la direction des achats, de la logistique, des études et des réseaux du conseil général en qualité d'assistante de direction, en charge du secrétariat du bureau de l'infrastructure numérique ; que, toutefois, le tribunal administratif a pu estimer, sans erreur droit, qu'en consacrant une partie de ses tâches à l'association CNIE qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas " transparente ", la requérante ne pouvait être regardée comme agent public dès lors qu'elle n'exerçait pas exclusivement son activité pour le compte du département de la Moselle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Moselle en date du 22 juin 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les frais exposés par le département de la Moselle au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régina A et au département de la Moselle.
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N° 11NC01427