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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC01283

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC01283


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour Mme Blanche A, demeurant Chez M. Shamila MABOUDA ..., par Me Eca, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102124 du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation l'arrêté en date du 29 mars 2011 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part,

ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle dans un délai de 15 jours à com...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour Mme Blanche A, demeurant Chez M. Shamila MABOUDA ..., par Me Eca, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102124 du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation l'arrêté en date du 29 mars 2011 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mars 2011 ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- l'auteur de la décision était incompétent dès lors qu'il n'avait pas régulièrement reçu de délégation de signature de la part du préfet ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ;

- le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français sera annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- l'auteur de la décision était incompétent dès lors qu'il n'avait pas régulièrement reçu de délégation de signature de la part du préfet ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 511-4-10 dès lors qu'elle était en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il s'en remet à ses conclusions présentées en première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, Mme AA reprend en appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation de ladite décision, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence..." ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 9 novembre 2010 que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque sous réserve de l'observance du traitement en cours ; que la requérante fait valoir qu'elle ne pourrait pas accéder effectivement au traitement approprié à ses affections dans la mesure où elle ne dispose pas de ressources financières et où le Congo ne possède pas de système de sécurité sociale ; que, toutefois, les documents produits se bornent à confirmer la nécessité de poursuivre un traitement en permanence sans indiquer que celui-ci ne serait pas disponible au Congo ; que, par ailleurs, la requérante ne met pas le juge à même d'apprécier si elle peut bénéficier effectivement d'un tel traitement dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A A ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante, soutient que deux de ses enfants, dont son fils de nationalité française, se trouvent en France, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a acquis la nationalité française en 2009 du fait de son mariage avec une ressortissante française ; que les deux enfants de Mme A vivent dans le Loiret alors que la requérante déclarait vivre à Metz à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, l'intéressée était âgée de 47 ans à la date de la décision attaquée et a vécu au Congo où elle se trouvait au demeurant en 2010 pour la procédure de divorce d'avec son époux et où elle a vécu la plus grande partie de sa vie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, ladite décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, Mme AA reprend en appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation de ladite décision, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour les mêmes motifs que précédemment et, par voie de conséquence, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2010 du préfet du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 29 mars 2011 du préfet de la Moselle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Blanche A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01283
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : ECA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc01283 ?
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