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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC00956

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC00956


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 juin 2011 et 26 mars 2012, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, prise en la personne de son directeur, domicilié à son siège social 9, boulevard des Alliés à Vesoul (70020), par Me Fort ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000471, en date du 13 avril 2011, en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lons-le-Saunier soit condamné à lui vers

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 juin 2011 et 26 mars 2012, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, prise en la personne de son directeur, domicilié à son siège social 9, boulevard des Alliés à Vesoul (70020), par Me Fort ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000471, en date du 13 avril 2011, en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lons-le-Saunier soit condamné à lui verser la somme de 207 182, 39 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 980 euros en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lons-le-Saunier à lui verser ces sommes ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE soutient que :

- elle a fourni un décompte détaillé de ses frais accompagné d'une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil ;

- le tribunal admet implicitement que certains de ses frais sont imputables à la faute commise par le centre hospitalier ;

- le tribunal, en retenant que le centre hospitalier avait fait perdre au jeune Guillaume A 40 % de chance d'obtenir une amélioration de son état de santé, aurait dû le condamner à lui verser la somme de 207 183,39 euros, correspondant à une part de son préjudice ;

- il est incontestable que le retard de diagnostic a généré des frais ;

- le tribunal ne pouvait réserver sa demande s'agissant des frais ultérieurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2011, le mémoire présenté pour M. Mickaël A et Mme Christelle B par Me Le Goff, qui concluent à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu la faute du service public hospitalier et a évalué la perte de chance à 40 % et à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE soit condamnée à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2011, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Lons-le-Saunier par Me Boizard, qui conclut au rejet de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, à la confirmation des autres dispositions du jugement attaqué et à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier de Lons-le-Saunier soutient que :

- il n'est pas possible de retenir comme preuve d'imputabilité une simple attestation d'un médecin conseil de la caisse, qui ne comporte aucune précision quant aux actes dont il est demandé le remboursement ;

- le traitement par chimiothérapie suivi par le jeune Guillaume A aurait été, de toute façon, nécessaire, indépendamment du retard de diagnostic ;

- l'attestation d'imputabilité ne mentionne même pas les frais médicaux et pharmaceutiques dont il est demandé le remboursement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Lerioux pour Me Boizard, avocat du centre hospitalier de Lons-le-Saunier ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE :

Considérant que par le jugement dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE demande l'annulation, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que ce que le centre hospitalier de Lons-le-Saunier soit condamné à lui verser la somme totale de 517 958,49 euros, au titre de ses débours consécutifs à la prise en charge des traitements subis par le jeune Guillaume A, victime d'un retard de diagnostic, au motif qu'elle n'établissait pas que les frais d'hospitalisation, pharmaceutiques et de transports dont elle faisait état étaient directement imputables à ce seul retard ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, qui limite désormais ses prétentions à condamnation du centre hospitalier de Lons-le-Saunier au titre de ses débours à la somme de 207 183,39 euros, somme correspondant à ce qui lui reviendrait compte tenu de la part, fixée par les premiers juges à 40 %, de la perte de chance du jeune Guillaume A d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, produit un récapitulatif des hospitalisations de l'intéressé pour la période du 19 novembre 2004 au 11 octobre 2008, des frais médicaux et de pharmacie engagés pour la période du 7 décembre 2004 au 5 août 2010 et des frais de transport pour la période du 7 décembre 2004 au 4 août 2010 ; qu'elle produit, également, une attestation d'imputabilité établie pour son compte par le médecin conseil du " recours contre tiers " mentionnant que treize hospitalisations intervenues entre le 19 novembre 2004 et le 14 mars 2005 puis entre le 17 avril 2008 et le 11 octobre 2008 sont strictement imputables à l'acte médical du 1er juin 2003 et que ces hospitalisations sont " en relation avec le dommage " ;

Considérant, en premier lieu, que l'attestation d'imputabilité produite ne mentionne pas de frais médicaux, de pharmacie ou de transports qui auraient été engagés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE pour la prise en charge du traitement suivi par le jeune Guillaume A ; que, dès lors, l'appelante n'établit pas que les frais dont elle demande le remboursement au titre de ces catégories de dépenses seraient imputables à l'affection de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que l'absence de concordance entre le récapitulatif produit et l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil ne permet pas de considérer que, de façon directe et certaine, les hospitalisations en cause sont en relation avec le retard fautif du centre hospitalier de Lons-le-Saunier et la perte de chance sanctionnée par le jugement attaqué ; que, par ailleurs, si le médecin conseil atteste que les hospitalisations dont il donne la liste sont strictement imputables à l'acte médical du 1er juin 2003 et qu'elles " n'auraient eu lieu d'exister en l'absence du problème en cause ", il ne ressort toutefois pas du rapport de l'expert que le jeune Guillaume A aurait fait l'objet de soins ou d'examens à cette date dans un service de ce centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE n'établit pas que les frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et pharmaceutiques, de transports, exposés dans son attestation de débours, ont été engagés de façon certaine et directe à l'occasion du traitement du jeune Guillaume A pour la seule perte de chance d'en éviter une partie ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon, sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lons-le-Saunier a été rejetée ; que ses conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de

Lons-le-Saunier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE à verser à M. A et à Mme B la somme totale de 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Lons-le-Saunier au titre du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE et les conclusions du centre hospitalier de Lons-le-Saunier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE versera à M. A et à Mme B la somme totale de 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, au centre hospitalier de Lons-le-Saunier, à M. Mickaël A et à Mme Christelle B.

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N° 11NC00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00956
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : FORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc00956 ?
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