Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Schaufelberger, avocat ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000992 du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- s'agissant de l'évaluation du loyer du château d'Avanne, les termes de comparaison utilisés par l'administration ne sont pas comparables ;
- à défaut de disposer d'éléments de comparaison pertinents, il n'est pas possible de considérer que la SAS Sogepar s'est volontairement privée d'une recette au profit des locataires ;
- dès lors, l'imposition des associés dans la catégorie des revenus distribués ne se justifie pas ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- une étude sur les loyers pratiqués pour des logements situés à proximité du château d'Avanne a montré que le loyer pratiqué par la SAS Sogepar au profit de ses gérants était inférieur à ceux de logements de standing et aux prestations moindres ;
- la méthode de l'administration, parfaitement valable, conduit à déterminer un loyer annuel minimum ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
Considérant que la SAS Sogepar, a acquis le 25 mai 2000, un immeuble dénommé le " château d'Avanne " (Doubs), moyennant le prix de 609 796 euros qu'elle donne en location à ses associés, M. et Mme Claude A, respectivement directeur commercial et gérante de la société ; que l'administration a estimé que le loyer consenti annuellement aux époux A et correspondant à la valeur locative cadastrale, soit 9 738 euros au titre des exercices clos en 2004 et 2005, 10 132 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et 10 335 euros au titre de l'exercice clos en 2007, c'est-à-dire de 22 à 23 euros le m², était inférieur à la valeur locative réelle du bien ; qu'après avoir déterminé le montant du loyer qu'il estimait normal, le service a réintégré la différence au résultat des quatre exercices en cause ; qu'il a également regardé M. et Mme A comme les bénéficiaires des revenus distribués correspondant à ces redressements, afin de les imposer sur ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts précité ;
Considérant que, pour évaluer le loyer du bien en cause, constitué d'un corps de logis sur deux niveaux de 442 m² habitables, un sous-sol de 221 m² et un grenier de même surface, situé dans un parc arboré de 8 ha 28, entretenu par un salarié de la société et d'une piscine de 48 m², l'administration, à défaut de biens similaires, a déterminé le loyer moyen annuel au m² pour des logements situés à proximité, dont deux appartenant également à la SAS Sogepar situés à l'entrée du parc du château et loués à des personnes sans lien avec la société ; que la valeur de ce loyer moyen annuel au m² de 84 à 90 euros a permis d'obtenir le loyer correspondant à la moyenne du marché locatif ; qu'en l'absence de bien de comparaison de même nature, notamment quant à la superficie des locaux, la méthode ainsi retenue n'est pas sommaire et n'aboutit pas à des résultats exagérés dès lors que les termes de comparaison utilisés par l'administration, de niveaux bien inférieurs au " château d'Avanne " s'avèrent très favorables aux contribuables ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, tant dans son principe que dans son montant, de la renonciation à une partie de loyers consentie par la SAS Sogepar au profit des époux A qui, par suite, ont été à bon droit imposés sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts en qualité de bénéficiaires d'avantages occultes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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N° 11NC00850