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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC00849

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC00849


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour la SAS SOGEPAR, dont le siège est 1 rue Claude Girard à Vaux les Prés (25770), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Schaufelberger, avocat ;

La SOCIETE SOGEPAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000990 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au t

itre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impos...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour la SAS SOGEPAR, dont le siège est 1 rue Claude Girard à Vaux les Prés (25770), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Schaufelberger, avocat ;

La SOCIETE SOGEPAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000990 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- s'agissant de l'évaluation du loyer du château d'Avanne, les termes de comparaison utilisés par l'administration ne sont pas comparables ;

- à défaut de disposer d'éléments de comparaison pertinents, il n'est pas possible de considérer qu'elle s'est volontairement privée d'une recette au profit des locataires ;

- s'agissant de l'évaluation du loyer de la villa de Beure, l'administration n'a jamais remis en cause l'occupation personnelle de cette maison à l'occasion d'un précédent contrôle et l'a donc validée au plan fiscal ;

- les termes de comparaison utilisés par l'administration ne sont pas comparables ;

- le prix moyen du marché se situe à environ 7 600 euros par an, soit une somme très proche du loyer pratiqué ;

- le prétendu transfert d'activité à la société Abriplus n'aurait pu remonter qu'en 2000, année du transfert du personnel et de la modification de son orientation ;

- en constatant un arrêt de l'activité de location de structures au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006, le tribunal a implicitement reconnu la poursuite de l'activité au titre des exercices antérieurs et donc l'absence de transfert au 30 juin 2004 ;

- les immobilisations et le matériel n'ont pas été sortis du bilan mais ils avaient une valeur comptable nulle dès lors qu'ils étaient complètement amortis le 30 juin 2004 ;

- les structures faisaient l'objet de contrat de crédit-bail demeurés à sa charge après le 30 juin 2004 ;

- l'activité de location de structures n'étant plus viable, à partir de 2000, elle a donné en location, à une seule société, les structures prises en crédit-bail ;

- son unique client n'avait aucun intérêt à acquérir un fonds de commerce dont la valeur reposait sur sa propre location ;

- la méthode d'évaluation du fonds, reposant sur la prise en compte d'élément corporels, aboutit à un prix exagéré ;

- à titre subsidiaire, une telle plus-value serait exonérée sur le fondement de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- une étude sur les loyers pratiqués pour des logements situés à proximité du château d'Avanne a montré que le loyer pratiqué par la requérante au profit de ses gérants était inférieur à ceux correspondant à des logements de standing et aux prestations moindres ;

- la méthode de l'administration, parfaitement valable, conduit à déterminer un loyer annuel minimum ;

- il en va de même du loyer de la villa de Beure pour lequel l'administration a suivi l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'absence de redressement pour les années précédentes ne saurait être opposée à l'administration ;

- le service a relevé de nombreux éléments, tels que l'exploitation autonome, le transfert de matériel et du personnel, démontrant que la branche complète d'activité " location de structures " a été définitivement transférée à la société Abriplus ;

- la méthode d'évaluation, des seuls éléments incorporels, reposant sur le chiffre d'affaires moyens des exercices précédents, est valable ;

- s'agissant d'une libéralité consentie à Abriplus, la société ne saurait revendiquer le bénéfice de l'exonération de l'article 238 quaterdecies, réservée aux cessions à titre onéreux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'insuffisance des loyers pratiqués :

Considérant, en premier lieu, que la SAS SOGEPAR, a acquis le 25 mai 2000, un immeuble dénommé le " château d'Avanne " (Doubs), moyennant le prix de 609 796 euros qu'elle donne en location à ses associés, M. et Mme Claude Robinet, respectivement directeur commercial et présidente de la société ; que l'administration a estimé que le loyer consenti annuellement aux époux Robinet et correspondant à la valeur locative cadastrale, soit 9 738 euros au titre des exercices clos en 2004 et 2005, 10 132 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et 10 335 euros au titre de l'exercice clos en 2007, c'est-à-dire de 22 à 23 euros le m², était inférieur à la valeur locative réelle du bien ; qu'après avoir déterminé le montant du loyer qu'il estimait normal, le service a réintégré la différence au résultat des quatre exercices litigieux ;

Considérant que, pour évaluer le loyer du bien en cause, constitué d'un corps de logis sur deux niveaux de 442 m² habitables, un sous-sol de 221 m² et un grenier de même surface, situé dans un parc arboré de 8 ha 28, entretenu par un salarié de la société et d'une piscine de 48 m², l'administration, à défaut de biens similaires, a déterminé le loyer moyen annuel au m² pour des logements situés à proximité, dont deux appartenant également à la SAS SOGEPAR situés à l'entrée du parc du château et loués à des personnes sans lien avec la société ; que la valeur de ce loyer moyen annuel au m² de 84 à 90 euros a permis d'obtenir le loyer correspondant à la moyenne du marché locatif ; qu'en l'absence de bien de comparaison similaire, notamment quant à la superficie des locaux, la méthode ainsi retenue n'est pas sommaire et n'aboutit pas à des résultats exagérés dès lors que les termes de comparaison utilisés par l'administration, de niveaux bien inférieur au " château d'Avanne " s'avèrent très favorables à la contribuable ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, tant dans son principe que dans son montant, de la renonciation à une partie des loyers consentie par la SAS SOGEPAR qui n'allègue aucune circonstance particulière de nature à justifier l'intérêt qu'elle aurait eu à renoncer aux recettes litigieuses ;

Considérant, en second lieu, que la SAS SOGEPAR met aussi à la disposition du fils de ses dirigeants et également associé, M. Lionel Robinet, une villa de 258 m² avec piscine de 60 m² moyennant un loyer annuel de 6 400 euros, charges d'eau comprises, situé route de Lyon à Beure (Doubs) ; que le loyer retenu en définitive par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, s'élève à 11 500 euros, charges incluses, correspondant à la valeur locative réelle ressortant des évaluations établies, à la demande de la requérante elle-même, par un agent immobilier et un notaire ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, tant dans son principe que dans son montant, de la renonciation à une partie de loyers consentie par la SAS SOGEPAR qui n'allègue aucune circonstance particulière de nature à justifier l'intérêt qu'elle aurait eu à renoncer aux recettes litigieuses ;

Considérant que la circonstance qu'au cours d'une précédente vérification de comptabilité la SAS SOGEPAR n'ait pas fait l'objet d'un redressement sur ce point, ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de l'entreprise au regard d'un texte fiscal, que la société requérante pourrait lui opposer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la cession d'un élément de l'actif :

Considérant que la SAS SOGEPAR exerçait une double activité de location d'immeubles commerciaux et d'habitation et de location et vente de structures rigides, chapiteaux, toiles et abris dans des locaux situés 5, route de Lyon à Beure ; que, quatre ans après la création, le 24 juin 1997, de la société Abriplus exerçant l'activité de vente et location de structures et abris démontables, dont le dirigeant est M. Lionel Robinet, fils des dirigeants de la société requérante, le siège d'abord fixé 3, route de Lyon a été transféré au 5, dans les mêmes locaux que la SAS SOGEPAR ; qu'à compter de cette date le chiffre d'affaires de l'activité " location de structures " de la SAS SOGEPAR n'a cessé de décroître, pour disparaître totalement à compter de l'exercice clos en 2006, tandis que le chiffre d'affaires correspondant de la société Abriplus a augmenté dans des proportions identiques ; que l'essentiel de la clientèle de la SAS SOGEPAR a poursuivi ses relations avec la société Abriplus ; que le personnel a quitté la SAS SOGEPAR pour être employé par la société Abriplus ; que les immobilisations et le matériel figurant à l'actif de la SAS SOGEPAR, correspondant à cette activité, ont été sortis du bilan au 30 juin 2004 ; qu'il résulte de ces éléments qu'alors même que la SAS SOGEPAR a, postérieurement à cette date, donné en sous-location à la société Abriplus des structures prises en crédit-bail, la SAS SOGEPAR doit être regardée comme ayant cédé à titre gratuit le fonds de commerce de l'activité vente et location de structure à la société Abriplus ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que l'administration a fixé cette cession à la clôture de l'exercice 2004, date de la sortie des éléments corporels du bilan, sortie faisant matériellement obstacle à la poursuite de l'activité ;

Considérant que la méthode de détermination de la valeur du fonds de commerce a consisté à appliquer à la moyenne du chiffre d'affaires de la requérante au cours des trois années précédentes, un coefficient issu du rapport entre le prix de ventes des seuls éléments incorporels d'entreprises similaires et le chiffre d'affaires de ces entreprises ; qu'ainsi, la SAS SOGEPAR n'est pas fondée à soutenir que la valeur de son fonds de commerce résulterait uniquement du chiffre d'affaires produit par la société Abriplus, ni qu'elle intégrerait des éléments corporels ;

Considérant que si la requérante sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de l'exonération des plus-values prévue par les dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que ce régime de faveur a été réservé aux cessions relevant du régime des plus-values réalisées à titre onéreux ; que l'opération ayant consisté pour la SAS SOGEPAR à céder à titre gratuit son fonds de commerce à une autre entreprise, ne relève pas du régime des plus-values des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts et n'a pas été réalisée à titre onéreux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SOGEPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS SOGEPAR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SOGEPAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOGEPAR et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NC00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00849
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc00849 ?
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