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05/07/2012 | FRANCE | N°12NC00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12NC00509


Vu la demande, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Colomes-Mathieu, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 10NC01931 en date du 13 octobre 2011 par laquelle la Cour a, d'une part, confirmé le jugement du 9 novembre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant la décision du 22 mars 2010 de La Poste prononçant son licenciement, l'enjoignant à la réintégrer en qualité de fonctionnaire et, d'autre part, condamné La Poste à lui verser les sommes de 1 200 euros et 1 500 euros au titre des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'o...

Vu la demande, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Colomes-Mathieu, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 10NC01931 en date du 13 octobre 2011 par laquelle la Cour a, d'une part, confirmé le jugement du 9 novembre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant la décision du 22 mars 2010 de La Poste prononçant son licenciement, l'enjoignant à la réintégrer en qualité de fonctionnaire et, d'autre part, condamné La Poste à lui verser les sommes de 1 200 euros et 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 mars 2012, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé du 13 octobre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2012, complété par le courrier enregistré le 29 mai 2012, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à La Poste de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 13 octobre 2011 ;

2°) de condamner La Poste à lui proposer, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, un poste correspondant à son grade et son emploi selon avis d'aptitude du 9 janvier 2012, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- La Poste n'a pas procédé à l'exécution intégrale de l'arrêt susmentionné ;

- elle perçoit son traitement courant et a reçu le règlement d'une somme de 43 306,6 euros représentant le montant de son traitement dû depuis la mesure de suspension dont elle avait fait l'objet, mais elle n'a toujours pas été réintégrée et la Poste reste redevable des sommes dues au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour La Poste par la Selarl Pelletier et associés, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le courrier, enregistré le 6 juin 2012, et le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2012, présentés pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que, par la décision du 4 juin 2012 l'affectant sur le poste Encadrant Courrier sur le site de Bar sur Seine, La Poste vient, avec retard, d'exécuter l'arrêt de la Cour en date du 13 octobre 2011, et qu'il n'y a donc plus lieu à injonction et fixation d'une astreinte ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour La Poste, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;

Considérant que, par arrêt en date du 13 octobre 2011, la Cour de céans a, d'une part, confirmé le jugement du 9 novembre 2010 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant la décision du 22 mars 2010 de La Poste prononçant le licenciement de Mme A, l'enjoignant à la réintégrer en qualité de fonctionnaire et, d'autre part, condamné La Poste à lui verser les sommes de 1 200 euros et 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que, postérieurement à sa requête, Mme A a fait savoir, par un mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2012, que La Poste vient, par décision en date du 4 juin 2012 l'affectant sur le poste Encadrant Courrier sur le site de Bar sur Seine, d'exécuter l'arrêt de la Cour de céans en date du 13 octobre 2011 ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à enjoindre à La Poste, sous astreinte, de la réintégrer physiquement et juridiquement sur un poste correspondant à son grade et son emploi, compatible avec les restrictions médicales dont elle fait l'objet, sont devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, que La Poste ne conteste pas rester redevable des sommes de 1 200 et 1 500 euros dues à Mme A au titre des frais irrépétibles ; que, par suite, il y a lien d'enjoindre à La Poste de verser lesdites sommes à l'intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. MANOUKIAN tendant à enjoindre à La Poste, sous astreinte, de la réintégrer physiquement et juridiquement sur un poste correspondant à son grade et son emploi, compatible avec les restrictions médicales dont elle fait l'objet.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de La Poste si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, versé les sommes de 1 200 et 1 500 euros dues à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 € par jour à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La Poste versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La Poste communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises en exécution de l'article 1er ci-dessus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et à La Poste.

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12NC00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00509
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;12nc00509 ?
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