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05/07/2012 | FRANCE | N°12NC00244

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12NC00244


Vu I°), la requête, enregistrée le 13 février 2012 sous le n° 12NC00244, présentée pour Mlle Lilite A, domiciliée ..., par Me Levi-Cyferman ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104578, en date du 15 septembre 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 27 avril 2011, qui l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°...

Vu I°), la requête, enregistrée le 13 février 2012 sous le n° 12NC00244, présentée pour Mlle Lilite A, domiciliée ..., par Me Levi-Cyferman ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104578, en date du 15 septembre 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 27 avril 2011, qui l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Levi-Cyferman la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui seront recouvrés en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Mlle A soutient que :

- la décision attaquée ne comporte aucune motivation en droit et en fait s'agissant de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est affectée du même motif d'illégalité ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle et son compagnon sont parents d'un enfant né en France, ils y sont parfaitement intégrés et y ont tissé des liens amicaux et associatifs, ils ne peuvent être séparés ;

- son compagnon ne peut être soigné dans leur pays d'origine où il est, en outre, recherché ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 12 avril 2012, le mémoire présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu II°), la requête, enregistrée le 13 février 2011 sous le n° 12NC00245, présentée pour Mlle Lilite A, domiciliée ..., par Me Levi-Cyferman ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101647, en date du 18 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 27 avril 2011, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Levi-Cyferman la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui seront recouvrés en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Mlle A soutient que :

- la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son compagnon risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 12 avril 2012, le mémoire présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2011 accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux requêtes susvisées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation de séjour d'un même étranger et sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité d'un même arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mlle A, ressortissante arménienne, est entrée en France le 25 août 2008 afin de s'y voir reconnaître la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par l'Office de protection des refugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté, en date du 27 avril 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont à cet égard commis aucune erreur de droit ou de fait, l'appelante n'apportant aucune argumentation nouvelle, d'écarter le moyen de Mlle A tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis trois ans avec le père de leur enfant né en 2008 et qu'elle s'efforce de s'intégrer à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans dans son pays d'origine et que son compagnon arménien fait également l'objet d'une décision de refus de séjour ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de Mlle A dans un pays déterminé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg d'écarter le moyen de Mlle A tiré du défaut de motivation de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour en demander l'annulation, Mlle A soutient également les mêmes moyens, tirés du défaut de motivation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que ceux qu'elle a dirigés, par voie d'exception, contre la décision de refus de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, comme cela a été dit ci-dessus, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le compagnon de Mlle A justifierait, par son état de santé, de pouvoir se maintenir en France et qu'il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour en Arménie ne peut être utilement invoquée à l'encontre de cette décision ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que cette décision, qui mentionne que Mlle A pourra être reconduite en Arménie, pays de sa nationalité, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mlle A tendant à l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Strasbourg et du Tribunal administratif de Nancy ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que demande Mlle A sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lilite A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00244 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00244
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;12nc00244 ?
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