Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. Franck A, demeurant ..., par Me Maumont ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000961, 1001540 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler, d'une part, la décision du 19 novembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 4 mai 2009 du sous-directeur de la gestion des ressources humaines qui a rejeté sa demande tendant à un changement de sous-spécialité afin de servir en tant que " navigateur ravitailleur " et, d'autre part, la décision du 18 août 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 mars 2010 portant radiation des contrôles de l'armée de l'Air ;
2°) d'annuler les décisions des 19 novembre 2009 et 18 août 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus de changement de sous-spécialité n'était pas entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation : il totalise plus de dix années de service, durant lesquelles il a été bien noté, notamment de 2006 à 2009, et a fait la preuve de ses aptitudes ; le tribunal ne pouvait, sans se contredire, rappeler qu'il avait obtenu sa licence opérationnelle de navigateur de combat opérationnel, et ne pas en tirer de conclusions quant à ses qualités professionnelles manifestes, notamment sur le plan technique ;
- la décision le radiant des cadres de l'armée de l'air viole la loi et le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ; elle est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est enfin entachée de détournement de pouvoir, car elle est fondée sur ses problèmes médicaux, et non sur une prétendue inaptitude à remplir ses fonctions ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :
Vu le mémoire en réplique et récapitulatif, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Mahé pour Me Maumont, avocat de M. A ;
Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler, d'une part, la décision du 19 novembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 4 mai 2009 du sous-directeur de la gestion des ressources humaines qui a rejeté sa demande tendant à un changement de sous-spécialité afin de servir en tant que " navigateur ravitailleur " et, d'autre part, la décision du 18 août 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 mars 2010 portant radiation des contrôles de l'armée de l'Air ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de changement de sous-spécialité :
Considérant que M. A soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus de changement de sous-spécialité n'était pas entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, admis en qualité d'élève officier du personnel navigant de l'armée de l'air le 13 septembre 1999, a débuté un stage en vue d'une spécialisation en tant que pilote de chasse ; qu'il a échoué à obtenir sa qualification dans la spécialité chasse, pour incapacité à " remplir son emploi futur de pilote de chasse " ; qu'il a ainsi dû être réorienté vers la spécialité navigateur officier systèmes d'armes de combat le 27 mai 2002 et a été affecté à l'escadron de chasse 010004 sur la base aérienne de Luxeuil Saint-Sauveur à compter du 2 septembre 2004 ; que, s'il a obtenu sa licence opérationnelle dans sa nouvelle spécialité le 31 août 2005, plusieurs difficultés dans la poursuite de son cursus l'empêcheront d'obtenir la qualification de sous-chef navigateur ; qu'il a fait l'objet, le 18 décembre 2008, d'une décision portant arrêt définitif de la progression en tant que navigateur officier système d'armes sur Mirage 2000 N à compter du 15 décembre 2008 ; que, si les évaluations de l'intéressé sont satisfaisantes en ce qui concerne sa tenue, sa motivation et son travail au sol, elles mettent également en évidence un manque d'autorité et des insuffisances s'agissant des aptitudes de navigant, en particulier en ce qui concerne la capacité à conduire une mission et la sécurité aérienne ; que, dans ces conditions, compte tenu à la fois du risque d'échec en cas de nouvelle orientation dans une sous-spécialité de navigant, et de la perspective de l'expiration de son contrat de recrutement, c'est à bon droit que le tribunal a estimé, sans se contredire, que le ministre de la défense a pu, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de changement de sous-spécialité en qualité de navigateur ravitaillement 1220 présentée le 14 janvier 2009 par l'intéressé ; que les moyens de M. A tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés ;
En ce qui concerne la radiation des cadres de l'armée de l'air :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée... " ; qu'aux termes de l'article L. 4132-9 du même code : " L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier dans une armée ou une formation rattachée " ; qu'aux termes de l'article R. 4131-7 du même code : " Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de la défense ... suivant les modalités fixées par arrêté..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision le radiant des cadres de l'armée de l'air viole la loi et le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ; que, toutefois, le requérant, qui n'avait pas de droit au renouvellement de son contrat, ne saurait utilement se prévaloir de la note d'orientation du 17 décembre 2008 relative à la politique contractuelle des officiers sous contrat, dépourvue de caractère règlementaire, qui concerne les officiers sous contrat, et non les aspirants ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir que ses camarades aspirants auraient bénéficié de la politique contractuelle réservée aux officiers, et que la décision litigieuse serait ainsi entachée d'une rupture d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ; que seule l'insuffisance des résultats de M. A en qualité de naviguant a conduit, à bon droit, l'administration à ne pas lui proposer la substitution d'un contrat de 8 ans au contrat initial de 10 ans ; que les moyens de M. A tirés de la violation de la loi et de la rupture de l'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps doivent ainsi être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la décision le radiant des cadres de l'armée de l'air est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, l'intéressé ne présentait pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, les qualités requises pour poursuivre sa carrière dans l'armée de l'air, en tant que navigant ; que la décision de ne pas renouveler son engagement et de le radier des cadres de l'armée de l'air, alors que son contrat arrivait à expiration, n'est donc entachée, ni d'erreur de fait, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors la conclusion du dernier contrat de M. A, d'une durée de 6 mois, n'a eu pour seul objet que de lui permettre de préparer sa reconversion dans la vie civile ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la décision le radiant des cadres de l'armée de l'air est fondée sur ses problèmes médicaux, et non sur une prétendue inaptitude à remplir ses fonctions ; que, toutefois, la décision attaquée repose, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur la manière de servir de l'intéressé et l'intérêt du service, et non sur les arrêts maladie le requérant a bénéficié ou sur son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre de la défense.
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11NC01876