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05/07/2012 | FRANCE | N°11NC01522

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11NC01522


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour M. Claude A, domicilié ..., par Me Peze ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne soit déclaré responsable des lésions neurologiques dont il reste affecté et soit condamné à lui verser à titre de réparation une somme de 33 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui ver

ser cette somme de 33 000 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour M. Claude A, domicilié ..., par Me Peze ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne soit déclaré responsable des lésions neurologiques dont il reste affecté et soit condamné à lui verser à titre de réparation une somme de 33 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser cette somme de 33 000 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'expert intervenu devant les premiers juges a bien mentionné dans son rapport que la lésion du plexus brachial dont il a été la victime est survenue immédiatement à la suite des manoeuvres de réduction de la luxation traumatique de l'épaule droite pratiquée le 30 mai 2005 au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la responsabilité de ce dernier est donc engagée ;

- en suivant les conclusions de l'expert, son déficit fonctionnel doit être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros, son préjudice esthétique à hauteur de la somme de 1 000 euros, ses souffrances physiques à hauteur de la somme de 4 000 euros, son préjudice d'agrément à hauteur de la somme de 8 000 euros et une somme de 10 000 euros pourra couvrir l'aide d'une tierce personne ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2012, le mémoire présenté pour la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français par Me Roch, qui conclut à ce que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne soit condamné à lui verser les sommes de 11 590,02 euros au titre des frais de soins et d'hospitalisation qu'elle a supportés, de 980 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit condamné aux entiers dépens et à ce qu'il soit ordonné l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- la manoeuvre de réduction de la luxation traumatique de M. A consécutive à son accident de la circulation a été réalisée selon une technique intermédiaire, sans mécanisme de contre-appui au niveau de la tête et du rachis cervical, technique qui peut très bien s'assimiler à une faute contrairement aux conclusions en sens inverse de l'expert ;

- elle s'en rapporte aux faits et aux moyens de fait et de droit développés par le requérant ;

- elle est en droit d'exercer les recours prévus à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'obtenir l'indemnité pour frais de gestion prévue à son article L. 376-1 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 février 2012, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, qui conclut au rejet de la requête de M. A et au rejet des conclusions de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne soutient que :

- la requête de M. A, qui se borne à reprendre ses moyens et arguments de première instance, est irrecevable ;

- l'existence d'une faute médicale a été à bon droit écartée par les premiers juges, l'expert ayant retenu que la prise en charge de M. A s'est effectuée conformément aux règles de l'art, qu'il n'y avait pas lieu, dans son cas, de faire des radiographies du rachis cervical avant de procéder aux manoeuvres de réduction alors que la technique utilisée ne présentait pas de risque pour son plexus brachial ;

Vu la décision en date du 29 septembre 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle pour 25 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly pour Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné devant le tribunal administratif et de son courrier explicatif du 23 mai 2011, que la technique utilisée par le praticien de l'hôpital de Châlons-en-Champagne, pour réduire la luxation de l'épaule de M. A consécutive à son accident de la circulation, reprend le principe de traction axiale du bras et de contre appui dans l'aisselle ; qu'aucun élément ne permet de qualifier cette manoeuvre de fautive et d'établir sa responsabilité s'agissant des lésions neurologiques de l'intéressé, lesquelles auraient pu aussi survenir dans le cas où la réduction aurait été faite de manière plus conventionnelle ; qu'il n'existe aucun lien entre cette manoeuvre, qui pouvait être réalisée sans anesthésie ni radiographie, et ces lésions, la morphologie particulière de M. A, affecté d'une arthrose cervicale très évoluée, ayant entraîné, pour l'expert, une limitation des possibilités d'adaptation et de mobilisation du plexus brachial expliquant la survenue de la paralysie ; que M. A et la Caisse nationale de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français n'apportent aucun élément médical contraire de nature à démontrer que la technique utilisée n'aurait pas été conforme aux règles de l'art ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu'en l'absence de faute médicale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne est engagée pour la réparation de ses préjudices ; que, par ailleurs, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemin de fer français n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'intéressé, du fait de cette faute, aurait perdu une chance de se soustraire à un accident médical et que le défendeur devrait être condamné au paiement de ses débours sur ce fondement ; que la requête de M. A, ensemble les conclusions de cette caisse tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à la condamnation du centre hospitalier au remboursement de ses débours, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. A et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemin de fer français ; que cette caisse n'obtenant par le présent arrêt aucun remboursement des frais qu'elle a engagés pour la prise en charge de M. A, ses conclusions au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.

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N° 11NC01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01522
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Choix thérapeutique.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : PEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;11nc01522 ?
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