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05/07/2012 | FRANCE | N°11NC01484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11NC01484


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, représenté par son directeur général domicilié 29, avenue de Lattre de Tassigny à Nancy (54000), par Me Dubois ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme Gusel la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale dont elle a été victime ;

2°) de rejeter la de

mande de l'intéressée devant le tribunal administratif ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERS...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, représenté par son directeur général domicilié 29, avenue de Lattre de Tassigny à Nancy (54000), par Me Dubois ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme Gusel la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale dont elle a été victime ;

2°) de rejeter la demande de l'intéressée devant le tribunal administratif ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soutient que :

- Mme a été victime d'un germe endogène dont elle était porteuse et qui a migré lors du retrait des fils de suture de sa greffe de cornée, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne pouvant qu'être écartée ;

- l'expert a émis l'hypothèse que l'état antérieur de la patiente l'a prédisposée à une moindre résistance à la présence de ce germe endogène ;

- Mme ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'aléa thérapeutique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 avril 2012, le mémoire présenté pour Mme par Me Vaissier Catarame, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de conclusions d'appel incident, à ce que le montant de son indemnisation soit porté à 27 500 euros et à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que :

- l'aléa thérapeutique est en l'espèce caractérisé, subsidiairement le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a commis une faute en ne procédant à aucun prélèvement bactérien alors que l'existence d'une infection nosocomiale a, à bon droit, été retenue par le tribunal administratif ;

- son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé à hauteur de la somme de 1 500 euros, ses souffrances à hauteur de la somme de 6 500 euros, son déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 19 500 euros soit au total une somme de 27 500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mars 2012 admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, qu'à la suite de l'intervention pratiquée le 14 mars 2004 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, consistant en un retrait des fils de sutures d'une greffe de cornée subie l'année précédente pour améliorer la vision de son oeil gauche, Mme a présenté une inflammation persistante de cet oeil que l'expert attribue à une contamination par un germe saprophyte intervenue lors de ce retrait, circonstance non contestée par l'appelant ;

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soutient que Mme était porteuse de ce germe, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder l'infection comme ne présentant pas un caractère nosocomial, dès lors qu'il ressort de l'expertise que c'est à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'il a atteint son orifice oculaire en devenant pathogène ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'elle présente le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère, la circonstance que Mme aurait disposé d'une moindre résistance à la présence de ce germe ne pouvant être utilement invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du Tribunal administratif de Nancy, il a été tenu pour responsable de l'infection nosocomiale dont a été victime Mme ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande de Mme ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation des droits à réparation de Mme en fixant à 18 000 euros le montant de la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; que si elle soutient que l'expert aurait omis de préciser les périodes d'incapacité temporaire partielle, qu'elle dit avoir été importantes, elle n'établit toutefois pas l'existence de ce chef de préjudice ; que ses conclusions tendant à un rehaussement de son indemnisation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'en revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le

juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, Mme , pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée alors que son avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et les conclusions d'appel incident et sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative de Mme sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et à Mme Guzel .

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N° 11NC01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01484
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP MERY-DUBOIS-MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;11nc01484 ?
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