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05/07/2012 | FRANCE | N°11NC01372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11NC01372


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Iochum ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002996 et 1002997 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 avril 2010 du directeur de l'Office national des forêts prononçant à son encontre les sanctions, d'une part, d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours et, d'autre part, de déplacement d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

les arrêtés du 9 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des f...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Iochum ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002996 et 1002997 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 avril 2010 du directeur de l'Office national des forêts prononçant à son encontre les sanctions, d'une part, d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours et, d'autre part, de déplacement d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 9 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les faits reprochés sont matériellement inexacts ;

- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ;

- la sanction est disproportionnée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2011, présenté par l'Office national des forêts, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les faits reprochés au requérants sont établis et constitutifs d'un manquement au devoir d'obéissance ;

- les sanctions infligées sont proportionnées à la gravité des faits reprochés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Deuxième groupe : (...) - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office " ;

Considérant que, par deux arrêtés 9 avril 2010, le directeur général de l'Office national des forêts a infligé à M. A, technicien opérationnel forestier affecté à Molring (Moselle), les sanctions respectivement d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours et du déplacement d'office ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite d'un congé de longue durée, M. A a été convoqué par le directeur de l'agence de Metz à une réunion de travail le 7 août 2009 ; qu'après avoir déféré à la convocation, il a refusé de participer à cette réunion au motif qu'il n'avait pas été prévenu de la présence de son responsable d'unité territoriale ; qu'en outre, à cette occasion, M. A a indiqué que " s'il devait partir, il ne partirait pas seul " ; que ces paroles, eu égard au contexte de tension dans lequel elles ont été prononcés, pouvaient être assimilées à une menace de M. A à l'encontre de sa hiérarchie ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'agent ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'alors qu'il se trouvait en congé de longue durée, le requérant a exercé des tâches afférentes à ses fonctions, notamment l'attribution à des particuliers des lots de bois de chauffage ; que ces interventions ont été réalisées sans avoir consulté l'Office national des forêts, au surplus, en discréditant son supérieur hiérarchique et en y donnant de la publicité auprès de personnes extérieurs à l'Office national des forêts ; que ces faits sont constitutifs d'un manquement de M. A à ses obligations statutaires de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction de déplacement d'office, au demeurant sur un poste peu éloigné lui permettant de conserver le bénéfice de son logement de fonction, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 avril 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national des forêts, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à l'Office national des forêts.

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N° 11NC01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01372
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SOMLAI-JUNG IOCHUM SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;11nc01372 ?
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