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05/07/2012 | FRANCE | N°11NC01355

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11NC01355


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour Mlle Naïma A, demeurant à la CIMADE, 13 quai Saint-Nicolas à Strasbourg (67000), par Me Rudloff ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102242 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 février 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour Mlle Naïma A, demeurant à la CIMADE, 13 quai Saint-Nicolas à Strasbourg (67000), par Me Rudloff ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102242 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 février 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Rudloff en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas statué sur son moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- le préfet, avant de lui refuser la délivrance du certificat de résidence qu'elle sollicitait, aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 février 2011 en tant qu'il fait obligation à Mlle A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et au rejet des conclusions dirigées contre le refus de certificat de résidence ;

Il soutient que :

- il a admis Melle A provisoirement au séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien en qualité d'algérien malade ;

- il n'avait pas à saisir la commission départementale du titre de séjour ;

- il n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté contesté n'a pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Bas-Rhin :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mlle A une autorisation provisoire de séjour valable du 2 août 2011 au 1er février 2012 en qualité de malade ; que cette décision, devenue définitive, a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté en litige, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, en tant qu'il fait obligation à Mlle A de quitter le territoire et fixe le pays de destination, ; que, dès lors, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, sont devenues sans objet ; qu'en revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mlle A, il ressort du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qu'il a été répondu à son moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il est irrégulier pour ce motif ;

Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 7 octobre 2004 à l'âge de 32 ans et s'est, jusqu'à présent, soustraite aux mesures d'éloignement prises à son encontre ; que si elle fait valoir que deux de ses soeurs y résident et qu'elle peut y travailler, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, notamment, ses quatre autres soeurs ; que, dès lors, l'arrêté contesté du 21 février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mlle A pour Me Rudloff en application de le loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A dirigées contre l'arrêté du 21 février 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Naïma A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01355
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;11nc01355 ?
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