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14/06/2012 | FRANCE | N°11NC01820

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11NC01820


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Zekirja A, demeurant à ..., par Me Bourchenin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101434, 1102501 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant à annuler, d'une part, la décision du 25 février 2011 refusant de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, l'arrêté du 16 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, pris à

son encontre par le préfet de la Moselle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Zekirja A, demeurant à ..., par Me Bourchenin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101434, 1102501 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant à annuler, d'une part, la décision du 25 février 2011 refusant de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, l'arrêté du 16 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié n'avait pas un caractère abusif et dilatoire ;

- la décision du 25 février 2011 est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, le Kosovo, où il a déjà fait l'objet de violences et de menaces ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que la demande d'admission provisoire au séjour présentée par M. A était abusive et dilatoire ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 25 février 2011 refusant d'admettre provisoirement au séjour M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) " ;

Considérant que M. A s'est vu, une première fois, refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 août 2010 ; qu'à l'appui de sa nouvelle demande, M. A soutient qu'il est reparti dans son pays d'origine à partir du mois d'août 2010 et qu'il a dû faire face à de nouvelles menaces et violences jusqu'à son retour en France le 2 février 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite des démarches effectuées le 4 février 2011 par le préfet de la Moselle auprès de l'ambassade de France au Kosovo, visant à vérifier les dires de l'intéressé, l'attaché à la sécurité intérieure de l'ambassade a, par courriel du 18 février 2011 que les allégations de l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause, fait savoir au préfet de la Moselle que les autorités kosovares n'avaient pas enregistré de mouvement transfrontalier de M. A ni de signalement de ce dernier à l'intérieur de ce pays et que le document de police qu'il produisait était un faux ; que, dès lors, la nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. A, au demeurant rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2011, a eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, la décision litigieuse en date du 25 février 2011 n'est pas entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne l'arrêté du 16 mai 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 août 2010, fait valoir qu'il encourt des risques graves de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations, constitués notamment d'un extrait de jugement du Grand Tribunal de Mitrovice qui ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de µ a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zekirja A et au ministre de l'intérieur.

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11NC01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01820
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-14;11nc01820 ?
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