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14/06/2012 | FRANCE | N°11NC01038

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11NC01038


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. Hocem A, domicilié ..., par la SCP Rivaud Mendi Cahn ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001409 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 20 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et d...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. Hocem A, domicilié ..., par la SCP Rivaud Mendi Cahn ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001409 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 20 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

M. A soutient que :

- les premiers juges ont, à tort, estimé que les griefs retenus à son encontre pour mettre fin à ses fonctions étaient établis et que cette circonstance faisait obstacle à ce que l'irrégularité de procédure commise lors de son licenciement pouvait donner lieu à réparation ;

- les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à son recrutement par le préfet du Territoire-de-Belfort, se sont déroulés pendant sa période de formation et n'ont alors pas donné lieu à un quelconque rapport ;

- il est confronté à des difficultés financières importantes, lesquelles justifient l'indemnisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2011, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriale et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le licenciement de M. A pouvait intervenir sans qu'il soit convoqué à un entretien préalable ;

- les faits qui lui sont reprochés, tapage nocturne, retards dans la prise de service, comportement au service désinvolte et négligeant, lesquels déconsidèrent la police, sont établis et ils caractérisent sa période d'affectation à l'hôtel de police de Belfort ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu l'arrêté en date du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que par décision, en date du 13 novembre 2009, le préfet du Territoire- de-Belfort a prononcé le licenciement de M. A, adjoint de sécurité recruté à compter du 1er septembre 2009, au motif que son comportement était incompatible avec les missions qui lui étaient confiées et qu'il déconsidérait l'image de la police nationale ; que par le jugement attaqué, sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en raison de l'irrégularité de la procédure de son licenciement a été rejetée, le tribunal estimant que les fautes commises par l'intéressé étaient établies et que cette irrégularité n'était pas de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant que si la décision de licenciement de M. A a été reconnue illégale par les premiers juges pour défaut d'information du droit à communication du dossier et si cette illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, il résulte toutefois de l'instruction que, pendant la période d'affectation de l'intéressé, après son stage, à l'hôtel de police de Belfort, celui-ci a fait preuve, à plusieurs reprises, d'une attitude désinvolte, de retards à la reprise de service, de carences et de manquements à la déontologie policière ; qu'ainsi, l'autorité compétente a pu considérer que ces carences dans sa manière de servir, qui ne sont pas sérieusement contestées par l'intéressé, étaient de nature à justifier son licenciement ; qu'il suit de là que M. A ne saurait, malgré l'irrégularité de procédure entraînant la sanction en cause, prétendre à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité de la décision du préfet du Territoire de Belfort en date du 13 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de M. A aux fins de condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocem A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01038
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-01 Fonctionnaires et agents publics. Qualité de fonctionnaire ou d'agent public.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP RIVAUD - MENDI - CAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-14;11nc01038 ?
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