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05/06/2012 | FRANCE | N°12NC00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 12NC00116


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 enregistrée sous le n° 12NC00116, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Baumann, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001278 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 7 mai 2010 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutif à l'infraction commise le 22 mars 2010, invalidation dudit permis pour solde de points nul et injonction de le restituer, et, de

chacun des retraits de points antérieurs consécutifs aux infraction...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 enregistrée sous le n° 12NC00116, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Baumann, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001278 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 7 mai 2010 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutif à l'infraction commise le 22 mars 2010, invalidation dudit permis pour solde de points nul et injonction de le restituer, et, de chacun des retraits de points antérieurs consécutifs aux infractions commises les 1er décembre 2005, 10 juillet 2006, 27 novembre 2006, 15 octobre 2007, 12 février 2008, 25 août 2009 ;

2°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 7 mai 2010 en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions des 1er décembre 2005, 27 novembre 2006, 15 octobre 2007, 25 août 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter les points irrégulièrement retirés au crédit de son permis de conduire, et de lui restituer son titre de conduite ;

Il soutient que :

- le solde de points de son permis n'était pas nul au 7 mai 2010 dès lors que trois points auraient dû lui être restitués, un an après les infractions commises les 27 novembre 2006, 15 octobre 2007 et 12 février 2008, et ne l'ont pas été, en violation des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route dès lors qu'il n'a jamais eu notification des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions et le ministre ne justifie pas de l'existence du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée ;

- s'agissant de l'infraction du 1er décembre 2005, il n'est pas établi qu'il aurait reçu l'avis de contravention complet et il n'existe pas de preuve du retrait de points ; il n'a réglé l'amende qu'à la suite des pressions d'un huissier de justice ;

- s'agissant des infractions des 27 novembre 2006, 15 octobre 2007 et 25 aout 2009, constatés par radars automatiques, il appartient au ministre d'établir que les avis de contravention qu'il a reçus comportaient une information complète ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que l'intéressé n'apporte en appel aucun élément nouveau ; il se réfère à son mémoire présenté le 30 aout 2010 devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle président ;

S'agissant des décisions de retrait de points :

En ce qui concerne l'infraction commise le 1er décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction en date du 1er décembre 2005, l'administration ne produit pas le procès-verbal établi par les agents de la police nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) 113163 aurait été remis à M. A et que ce dernier aurait été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'administration établissait lui avoir délivré les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les infractions commises les 27 novembre 2006, 15 octobre 2007 et 25 août 2009 :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

S'agissant de la décision 48 SI du 7 mai 2010 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; qu'un total de 12 points a été retiré du capital de points affecté au permis de conduire de M. A ; que compte tenu de l'illégalité entachant la décision de retrait de 3 points prononcées à la suite des infractions commises le 1er décembre 2005, M. A disposait dès lors encore, le 7 mai 2010, à la date d'édiction de la décision 48 SI, de 3 points sur le capital affecté à son permis ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à soutenir que la décision ministérielle du 7 mai 2010 est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle porte annulation de son titre de conduite pour défaut de point ,

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. A son titre de conduite et le crédite de trois points ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de restituer à M. A son titre de conduite crédité de trois points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points faisant obstacle à cette restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 7 mai 2010 portant invalidation du titre de conduite de M. A et de la décision portant retrait de trois points suite à l'infraction du 1er décembre 2005.

Article 2 : La décision ministérielle du 7 mai 2010 portant invalidation du titre de conduite de M. A et la décision portant retrait de trois points suite à l'infraction du 1er décembre 2005 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A son titre de conduite crédité de trois points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. A n' ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00116
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BAUMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;12nc00116 ?
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