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05/06/2012 | FRANCE | N°11NC02072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11NC02072


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. Chrys A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903300 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2009 du préfet de la région Lorraine lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Lorraine de réexaminer, dans un délai de trente jou

rs, sa demande d'usage professionnel du titre d'ostéopathe ;

4°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. Chrys A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903300 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2009 du préfet de la région Lorraine lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Lorraine de réexaminer, dans un délai de trente jours, sa demande d'usage professionnel du titre d'ostéopathe ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne contestait pas la décision attaquée en son motif, à savoir l'absence de preuve d'exercice de l'ostéopathie au 27 mars 2007, dès lors que, d'une part, il a fait valoir dans ses écritures qu'il était ostéopathe depuis cinq ans et d'autre part, la décision attaquée se fonde également sur la circonstance qu'il ne remplit ni l'une ni l'autre des deux conditions prévues à l'alinéa 1er du paragraphe I de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 ;

- il doit être considéré comme un praticien en ostéopathie à la date de publication du décret du 25 mars 2007 dès lors qu'il pratiquait, à cette date, des actes d'ostéopathie ;

- ayant suivi un enseignement en ostéopathie de 1 440 heures auprès de la formation européenne médicale, il justifie de conditions de formation équivalentes à celles prévues par le décret du 25 mars 2007 ;

- il justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années et produit à cet effet les attestations de son assureur et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé le 20 janvier 2012, qui en a accusé réception le 7 février 2012 pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz rapporteur public,

- et les observations de Me Planchat, avocat du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction alors applicable : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (...) / Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L'autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation réputée complète. (...) / La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie. / A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un récépissé destiné à l'enregistrement provisoire du titre d'ostéopathe. Cet enregistrement ouvre droit à l'usage temporaire du titre d'ostéopathe jusqu'à la décision du représentant de l'Etat. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 avril 2009, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine a invité M. A à compléter son dossier de demande d'usage professionnel du titre d'ostéopathe, au plus tard le 17 avril 2009, en précisant la liste exhaustive des pièces manquantes à communiquer parmi lesquelles " la description détaillée de son activité d'ostéopathe (date de début, types d'actes réalisés...) " et " tout document justifiant de son expérience d'ostéopathe (...) à la date de publication du décret précité (27 mars 2007) et si possible sur cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années " ; que la lettre de la DRASS indique en outre que si l'intéressé n'est pas en mesure de fournir certaines pièces, il doit en expliquer les raisons dans son courrier de réponse ; que le requérant, qui ne conteste pas avoir eu notification de cette invitation à régulariser sa demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, n'allègue ni n'établit ne pas avoir été en mesure de communiquer les pièces manquantes dans le délai imparti ; que M. A ne peut utilement se prévaloir ni des attestations de son assureur ni de celle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui mentionnent qu'il s'est enregistré en tant qu'ostéopathe depuis septembre et novembre 1999 qui ont été émises postérieurement à la décision attaquée, que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Lorraine aurait commis une erreur de fait, de droit ou d'appréciation en rejetant la demande d'autorisation d'usage professionnel du titre d'ostéopathe qu'il avait présentée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2009 du préfet de la région Lorraine lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chrys A et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Job, président de chambre,

Mme Rousselle, président,

M.Wallerich, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 juin 2012.

Le rapporteur,

Signé : P. ROUSSELLE

Le président,

Signé : P. JOB

La greffière,

Signé : F. DUPUY

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

F. DUPUY

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N°11NC02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02072
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP NATAF ET PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;11nc02072 ?
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