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05/06/2012 | FRANCE | N°11NC02034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11NC02034


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 sous le n° 11NC02034, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me De Caumont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102070 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision en date du 29 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté

son recours gracieux et des décisions retirant 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 sous le n° 11NC02034, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me De Caumont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102070 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision en date du 29 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et des décisions retirant 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1 points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 4 novembre 2005, 30 mars 2006, 28 juin 2008, 16 octobre 2008, 18 février 2009, 26 février 2009, 13 avril 2009, 20 avril 2009, 23 août 2009 à 10h47, 23 août 2009 à 19h18, 3 septembre 2009 et 6 décembre 2009 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 4 novembre 2005, 28 juin 2008, 16 octobre 2008, 26 février 2009, 13 avril 2009, 20 avril 2009, 23 août 2009 à 10h47, 23 août 2009 à 19h18, 3 septembre 2009 et 6 décembre 2009 et, par voie de conséquence, la décision du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son titre de conduite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter les points irrégulièrement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas bénéficié de l'information préalable au retrait de points prévue aux articles L. 223-1 et suivants et R. 223-3 du code de la route

- s'agissant de l'infraction du 4 novembre 2005, elle n'a pas été constatée par un radar automatique, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal et il n'est pas établi qu'il a réglé l'amende forfaitaire ;

- le ministre ne produisant pas les procès verbaux de contravention, la réalité de l'infraction et de la délivrance de l'information préalable ne sont pas établies ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et s'en remet aux observations en défense produites en première instance ; s'agissant plus particulièrement de l'infraction du 4 novembre 2005, le contrevenant a, par le paiement immédiat et spontané de l'infraction reconnu celle-ci et pris connaissance de l'information préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

le rapport de Mme Rousselle président ;

Sur les décisions de retrait de points :

En ce qui concerne l'infraction du 4 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre en application de l'article R. 49-2 du code de la route, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe, dès lors, à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a acquitté l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction relevée à son encontre le 4 novembre 2005 entre les mains de l'agent verbalisateur ; que dès lors que la souche de la quittance qui a été remise au contrevenant n'a pas été produite, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer le respect par l'administration de toutes les obligations relatives à son information ; que, par suite, la décision de retrait de deux points est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

En ce qui concerne les autres infractions :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 28 juin 2008, 16 octobre 2008, 26 février 2009, 13 avril 2009, 20 avril 2009, 23 août 2009 à 10h47, 23 août 2009 à 19h18, 3 septembre 2009 et 6 décembre 2009, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route et de ce que la réalité des infractions n'est pas établie; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la décision 48 SI du 4 octobre 2010 :

Considérant qu'en vertu de l'article L 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; qu'au regard du relevé d'information intégral édité le 14 mars 2012, et compte tenu de l'illégalité entachant la décision de retrait de 2 points prononcées à la suite de l'infraction commise le 4 novembre 2005, M. A disposait encore, le 4 octobre 2010, à la date d'édiction de la décision 48 SI, de 2 points sur le capital affecté à son permis ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que la décision ministérielle du 4 octobre 2010 est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle porte annulation de son titre de conduite pour défaut de point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. A son titre de conduite crédité de deux points ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points faisant obstacle à cette restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 octobre 2010 portant invalidation du titre de conduite de M. A et de la décision portant retrait de deux points suite à l'infraction du 4 novembre 2005.

Article 2 : La décision ministérielle du 4 octobre 2010 portant invalidation du titre de conduite de M. A ensemble la décision portant retrait de deux points suite à l'infraction du 4 novembre 2005 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A son titre de conduite crédité de deux points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. A n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au Ministre de l'intérieur.

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11NC02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02034
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;11nc02034 ?
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