Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, sous le n° 11NC01970, présentée pour M. Hüseyin A, demeurant c/o Mme Nurguzel B épouse A, ..., par Me Ebel, avocat ; M. A demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n°1104402 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11,7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et L. 313-14 du CESEDA ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 19 janvier 2012, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012 présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête;
Le préfet soutient que :
- il était compétent pour prendre la décision contestée ;
- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11,7° du CESEDA ;
M. A, qui ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou pour des considérations humanitaires relève prioritairement de la procédure du regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :
- le rapport de Mme Rousselle, président ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...); 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) ;
Considérant que par arrêté du 9 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin, a donné à M. Stéphane Guyon, secrétaire général, délégation " pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département "; qu'il était ainsi compétent pour signer les décisions de la nature de celle en cause dans le présent contentieux; que la circonstance qu'une délégation du même jour ait été accordée à M. Pierre Boltz, directeur de la règlementation et des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions en matière de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, est sans influence sur la légalité de la décision contestée dans la mesure ou un agent relevant du cadre national des préfectures n'est pas un chef de service déconcentré; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce même code, en joignant notamment à sa demande, la promesse d'embauche du 15 mai 2011 établie par la Société ETF de Colmar ; que l'arrêté fait état de ce que M. A " s'est marié en décembre 2009 avec une compatriote (...) titulaire d'une carte de résidant valable jusqu'au 19/11/2017, a produit une promesse d'embauche, suit des cours de français et ne fournit aucun élément permettant de considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels " ; que la décision attaquée mentionnant les circonstances de fait et de droit attachées à la situation personnelle de l 'intéressé , le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande n'est pas établi ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du CESEDA ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hüseyin A et au ministre de l'intérieur .
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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