Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 sous le n° 11NC01634, présentée pour Mme Anakhas A, demeurant ..., par Me Ramoul-Benkhodja, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102353 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l' annulation de l'arrêté du 15 avril 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente et elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît tant les dispositions des articles L. 313-14, L. 313-11 7°, L. 313-11 11° du CESEDA que les stipulations des articles 3 et 8 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente et elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle viole l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du CESEDA ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 18 octobre 2011, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que la décision émane d'une autorité compétente et est suffisamment motivée ; que l'intéressée ne fait valoir aucune considération humanitaire justifiant qu'un titre lui soit délivré en application de l'article L. 313-14 du CESEDA ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 313-11-7° du CESEDA ou 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de Mme Rousselle, président ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, s'agissant du refus de titre de séjour, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire et sur la décision fixant le pays de destination de l'exception d'illégalité du refus de titre, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des articles L. 513-2 dudit code et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2011 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anakhas A et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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