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31/05/2012 | FRANCE | N°11NC01165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11NC01165


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Victor A, demeurant chez ..., par Me Pierre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101700 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au p

réfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compt...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Victor A, demeurant chez ..., par Me Pierre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101700 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- dès lors que la préfecture a reconnu qu'il résidait depuis 10 ans en France, il lui appartenait de saisir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivée ;

- il aurait pu être régularisé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour pour des raisons professionnelles ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant ne faisant pas partie des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine préalable de la commission du titre de séjour n'était pas requise ;

- il s'en rapporte pour le surplus à son mémoire en défense produit en première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;

Considérant, en premier lieu, que M. A déclare lui-même être entré en France au plus tôt le 18 novembre 2001 ; que, faute de justifier de dix années de présence en France à la date de l'arrêté attaqué, il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle était tenu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de lui délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'erreur manifeste ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A fait valoir qu'il n'a plus de contact avec sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a aucune attache en France alors que ses enfants vivent en Angola où lui-même a résidé jusqu'à l'âge de 41 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M. AA reprend en appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de ce que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 mars 2011 serait illégal à raison de sa motivation insuffisante et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de la Moselle ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01165
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-31;11nc01165 ?
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