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24/05/2012 | FRANCE | N°12NC00155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 12NC00155


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège est Direction générale et services centraux, 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), par le cabinet Wedrychowski- Weber-Keller ;

La SNCF demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0504234 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée avec Réseau ferré de France, d'une par

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège est Direction générale et services centraux, 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), par le cabinet Wedrychowski- Weber-Keller ;

La SNCF demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0504234 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée avec Réseau ferré de France, d'une part, à verser à M. A la somme de 114 450 euros et, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise à hauteur de 19 108,38 euros ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg risque de l'exposer à la perte définitive des montants qu'elle a été condamnés à verser en première instance ;

- elle ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des tiers que si les dommages sont directement imputables aux modalités d'entretien de l'ouvrage ;

- or, en l'espèce, le défaut d'entretien normal n'est nullement défini et encore moins caractérisé ;

- en outre, aucun lien entre une instabilité de l'ouvrage et l'apparition des dommages, dont l'origine reste incertaine, n'a été démontré ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er décembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour M. A par Me Ludwig, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante des dépens et d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- rien n'autorise la SNCF à préjuger des facultés financières de l'exposant ;

- la requérante ne peut se prévaloir d'une expertise qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ;

- les conclusions de l'expert judiciaire, qui avait répondu aux dires des parties, selon lesquelles un fluage lent du talus ferroviaire serait à l'origine des dommages ne peuvent qu'être confirmées ;

- il s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est du débat sur la répartition des responsabilités entre la SNCF et RFF ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour la SNCF, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- M. A n'a pas apporté d'élément susceptible d'apprécier sa capacité financière et ne propose la constitution d'aucune garantie de nature à assurer une forte probabilité de remboursement dans le cas d'une annulation du jugement ;

- elle ne se fonde pas sur une expertise privée mais sur les arguments déjà présentés à l'expert judiciaire et restés sans réponse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Weber, avocat de la SNCF, de Me Chétrit, avocat de Réseau Ferré de France, et de Me Ludwig, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

Considérant que pour demander le sursis à l'exécution du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec Réseau ferré de France à verser à M. A la somme de 114 450 euros à raison des dommages affectant la propriété de ce dernier, la SNCF se borne à émettre des doutes sur la possibilité du créancier de reverser la somme en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ne serait pas susceptible d'offrir des garanties de restitution de la somme au paiement duquel la requérante a été condamnée en cas de réformation ou d'annulation du jugement dont il est sollicité le sursis à l'exécution ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la SNCF ne peut être regardée comme établissant que l'exécution du jugement litigieux l'exposerait à la perte définitive d'une somme au sens des dispositions précitées de l'article R 811-16 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SNCF la somme de 1 000 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNCF est rejetée.

Article 2 : La SNCF versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, à M. Georges A et à Réseau Ferré de France.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :

- M. Laurent, président de chambre,

- M. Trottier, président,

- M. Collier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

Le rapporteur,

Signé : T. TROTTIERLe président,

Signé : C. LAURENT

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. CHAPOTOT

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N° 12NC00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00155
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : LUDWIG ; LUDWIG ; SELARL PICHAVANT-CHETRIT ; CABINET WEDRYCHOWSKI WEBER KELLER ; CABINET WEDRYCHOWSKI WEBER KELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-24;12nc00155 ?
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