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24/05/2012 | FRANCE | N°11NC01254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11NC01254


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2011, présentés pour Mme Mevlyde A épouse B, demeurant ..., par Me Jung ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101999 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 7 mars 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d

'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2011, présentés pour Mme Mevlyde A épouse B, demeurant ..., par Me Jung ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101999 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 7 mars 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 7 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jung en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le médecin de l'agence régionale de santé a rendu son avis sans la moindre information sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine ; le préfet n'a pas effectué davantage de vérifications à cet effet ; le traitement de la requérante se compose d'une psychothérapie à raison d'une séance toutes les deux semaines, ainsi que d'une chimiothérapie, et les médicaments nécessaires ne sont pas disponibles au Kosovo ; les soins sont concentrés dans la capitale ;

- s'agissant de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont discriminatoires au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi ;

- compte tenu de son état de santé, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le préfet s'est senti lié par l'appréciation portée par les instances compétentes en matière d'asile et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, ressortissante kosovare entrée irrégulièrement en France le 30 juillet 2009 et dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile par décisions respectivement des 24 novembre 2009 et 19 octobre 2010, a sollicité le 30 novembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 7 mars 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur direction départementale de l'équipement l'agence régionale de santé. " ;

Considérant que, si la requérante, qui bénéficie d'un traitement composé d'une psychothérapie à raison d'une séance toutes les deux semaines, ainsi que d'une chimiothérapie, soutient que les dispositions précitées ont été méconnues, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 21 février 2011, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par la requérante et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire du Kosovo, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est pas contredit par le certificat médical produit par la requérante, se bornant à faire état du caractère indisponible des soins psychiatriques ; que le préfet du Bas-Rhin a produit un document émanant des autorités consulaires en poste au Kosovo et établissant l'existence à Pristina d'une clinique psychiatrique implantée au sein de l'université de médecine et en mesure de prendre en charge tous les troubles psychiatriques ; que l'avis de la CADA en date du 29 juin 2011, invoqué par la requérante, n'est pas de nature à établir que le médecin inspecteur de santé publique aurait rendu son avis, sans disposer d'informations sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine ; que la circonstance que le rapport réalisé en septembre 2010 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) indique que le système de soins de la santé mentale au Kosovo ne possède ni les ressources en personnel ni les installations pour répondre aux besoins, n'est pas de nature à établir que la requérante ne peut pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que la circonstance que les médicaments prescrits à l'intéressée ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé n'est pas de nature à établir que leurs principes actifs ne sont pas disponibles au Kosovo sous une autre appellation ; que, par suite, le moyen de Mme A épouse B tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... " ; que, si les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, exonèrent l'administration de motiver une décision portant obligation de quitter le territoire, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que Mme A épouse B ne démontre pas, ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, en quoi l'absence d'obligation de motiver spécifiquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français constituerait une discrimination ; qu'à cet égard, elle ne peut utilement invoquer, ainsi qu'elle l'avait fait devant les premiers juges, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole n° 12, dès lors que les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour ne sont relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 seraient discriminatoires au regard des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A épouse B, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de Mme A épouse B tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé le Kosovo comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière de Mme A épouse B comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A épouse B et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A épouse B n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, d'une part de la méconnaissance des stipulation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part que le préfet du Bas-Rhin se serait estimé lié sur ce point par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A épouse B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A épouse B une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mevlyde A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Laurent, président de chambre,

- M. Trottier, président,

- M. Favret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

Le rapporteur, Le président,

Signé : J.-M. FAVRET Signé : C. LAURENT

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. CHAPOTOT

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11NC01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01254
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-24;11nc01254 ?
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